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ARTICLE 1370

INSCRIPTIONS.

Prêts substitutifs.
Dépôt de bordereaux garantissant la nouvelle créance sur les mêmes immeubles.
Rejet (non).

Question. - Des bordereaux ont été régulièrement déposés à l'appui un acte notarié portant constitution d'un prêt de 190.000 F se substituant avec un taux d'intérêt plus avantageux, à un prêt P.A.P. de 227.865 F accordé par le même créancier. Dans cet acte, il a été convenu une part qu'il y a novation au sens de l'article 1271-1° C. Civ. à hauteur de 190.000 F, d'autre part, que le créancier fait réserve expresse de l'hypothèque conventionnelle prise à son profit « en tant qu'elle garantit la partie de sa créance d'origine non couverte par le présent prêt substitutif », soit 37.865 F, enfin, que le débiteur affecte à la garantie du remboursement du second prêt l'immeuble même servant à la sûreté du premier. En outre, dans la perspective de l'inscription à prendre en vertu de cette affectation, il y a eu l'intervention d'un créancier qui, ayant hypothèque sur le bien grevé, a cédé son rang au prêteur.

Le Conservateur estime anormal que, dans la mesure où la mainlevée de la première inscription n'est jamais demandée, la fiche de l'emprunteur révèle deux hypothèques, relatives parallèlement à l'ancien et au nouveau prêt. Est-il dès lors en droit de procéder à l'inscription demandée pour une somme en capital de 190.000 F, et, ultérieurement, à la mention en marge de la cession d'antériorité ?

Réponse. - Il peut effectivement sembler peu cohérent que les parties contractants, après avoir substitué une nouvelle créance à l'ancienne, considèrent qu'il y a survie partielle de celle contractée primitivement, ainsi que par voie de conséquence de l'hypothèque qui en est l'accessoire.

Cette contradiction cependant ne saurait en aucune manière toucher aux intérêts dont le conservateur a plus spécialement la charge : en effet, à supposer que l'hypothèque soit éteinte, l'inscription, qui n'en est que le signe matériel, subsistera sans que nul autre que le débiteur dispose du moyen d'en exiger la suppression et sans, en particulier, qu'elle fasse obstacle à la prise d'une autre inscription sur le même immeuble, s'il est présenté un nouveau titre.

Il n'existe dès lors pas d'autre solution que de publier l'inscription requise en vertu de l'acte de prêt substitutif. La même attitude ne pourra qu'être adoptée pour la cession d'antériorité si du moins il est fourni une expédition régulière en la forme, comportant, pour ce qui concerne l'état, la capacité et la qualité du cédant, la certification prévue au deuxième alinéa de l'article 2158 C. Civ. et revêtue d'une réquisition de mentionner en marge des deux inscriptions en cause.

Observations. - On observera que si l'acte avait été réservé au créancier ce qui restait dû de l'obligation initiale, soit la somme de 190.000 F, au lieu de celle de 37.865 F, il n'y avait pas à prendre la nouvelle inscription «et il suffisait de faire publier par voie de simple mention en marge, la réduction de la créance et celle du taux d'intérêt. De surcroît, il devenait tout à fait inutile de procéder à une cession d'antériorité, le rang du titulaire de l'inscription initiale étant préférable.

Dans cette hypothèse, d'ailleurs, il y aurait eu maintien de l'inscription d'origine dans sa totalité dès lors qu'il n'était pas donné mainlevée de la somme de 37.865 F. On sait, en effet, qu'une inscription non formellement radiée subsiste pour sa totalité - ou pour la partie non radiée s'il y a eu radiation partielle - pendant toute la durée pour laquelle elle a été prise ou renouvelée, même si la preuve de l'extinction de la créance est rapportée.