ARTICLE 1370 INSCRIPTIONS. Prêts substitutifs. Question. - Des bordereaux ont été
régulièrement déposés à l'appui un
acte notarié portant constitution d'un prêt de 190.000 F
se substituant avec un taux d'intérêt plus avantageux, à
un prêt P.A.P. de 227.865 F accordé par le même créancier.
Dans cet acte, il a été convenu une part qu'il y a novation
au sens de l'article 1271-1° C. Civ. à hauteur de 190.000 F,
d'autre part, que le créancier fait réserve expresse de
l'hypothèque conventionnelle prise à son profit «
en tant qu'elle garantit la partie de sa créance d'origine non
couverte par le présent prêt substitutif », soit 37.865
F, enfin, que le débiteur affecte à la garantie du remboursement
du second prêt l'immeuble même servant à la sûreté
du premier. En outre, dans la perspective de l'inscription à prendre
en vertu de cette affectation, il y a eu l'intervention d'un créancier
qui, ayant hypothèque sur le bien grevé, a cédé
son rang au prêteur. Le Conservateur estime anormal que, dans la mesure où
la mainlevée de la première inscription n'est jamais demandée,
la fiche de l'emprunteur révèle deux hypothèques,
relatives parallèlement à l'ancien et au nouveau prêt.
Est-il dès lors en droit de procéder à l'inscription
demandée pour une somme en capital de 190.000 F, et, ultérieurement,
à la mention en marge de la cession d'antériorité
? Réponse. - Il peut effectivement
sembler peu cohérent que les parties contractants, après
avoir substitué une nouvelle créance à l'ancienne,
considèrent qu'il y a survie partielle de celle contractée
primitivement, ainsi que par voie de conséquence de l'hypothèque
qui en est l'accessoire. Cette contradiction cependant ne saurait en aucune manière
toucher aux intérêts dont le conservateur a plus spécialement
la charge : en effet, à supposer que l'hypothèque soit éteinte,
l'inscription, qui n'en est que le signe matériel, subsistera sans
que nul autre que le débiteur dispose du moyen d'en exiger la suppression
et sans, en particulier, qu'elle fasse obstacle à la prise d'une
autre inscription sur le même immeuble, s'il est présenté
un nouveau titre. Il n'existe dès lors pas d'autre solution que
de publier l'inscription requise en vertu de l'acte de prêt substitutif.
La même attitude ne pourra qu'être adoptée pour la
cession d'antériorité si du moins il est fourni une expédition
régulière en la forme, comportant, pour ce qui concerne
l'état, la capacité et la qualité du cédant,
la certification prévue au deuxième alinéa de l'article
2158 C. Civ. et revêtue d'une réquisition de mentionner en
marge des deux inscriptions en cause. Observations. - On observera que si l'acte avait
été réservé au créancier ce qui restait
dû de l'obligation initiale, soit la somme de 190.000 F, au lieu
de celle de 37.865 F, il n'y avait pas à prendre la nouvelle inscription
«et il suffisait de faire publier par voie de simple mention en
marge, la réduction de la créance et celle du taux d'intérêt.
De surcroît, il devenait tout à fait inutile de procéder
à une cession d'antériorité, le rang du titulaire
de l'inscription initiale étant préférable. Dans cette hypothèse, d'ailleurs, il y aurait
eu maintien de l'inscription d'origine dans sa totalité dès
lors qu'il n'était pas donné mainlevée de la somme
de 37.865 F. On sait, en effet, qu'une inscription non formellement radiée
subsiste pour sa totalité - ou pour la partie non radiée
s'il y a eu radiation partielle - pendant toute la durée pour laquelle
elle a été prise ou renouvelée, même si la
preuve de l'extinction de la créance est rapportée. |