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ARTICLE 1371

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Prêt initial garanti par une caution hypothécaire.
Nouveau prêt plus favorable au débiteur avec maintien des sûretés d'origine, sans comparution de la caution. - Publication.

Question. - Un emprunteur a obtenu de son prêteur un nouveau prêt se traduisant par la réduction du taux des intérêts et par l'allongement de la durée de remboursement. Il ressort des stipulations de l'acte notarié constatant l'engagement du débiteur, d'une part, qu'il y a novation au sens de l'article 1271 du Code Civil et, d'autre part, que le créancier, usant de la faculté ouverte par l'article 1278 du même Code, se réserve expressément les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance et plus précisément une inscription désignée par date, volume et numéro dans laquelle une S.C.I. se portait caution hypothécaire. Cet acte peut-il être publié par voie de mention en marge de ladite inscription alors que la caution hypothécaire n'y a pas comparu ?

Réponse. - Le doute, effectivement, paraît permis : littéralement en effet, l'article 1278 C. Civ. accorde au créancier la faculté de se réserver, sans le consentement de personne, les privilèges et hypothèques de son ancienne créance, mais il semble que les auteurs de cet article se soient placés dans le cas le plus commun qui est celui où l'immeuble donné en garantie appartient au débiteur avec lequel le créancier fait novation ; dans cette situation, en effet, la réserve de la sûreté ne peut qu'être considérée comme acceptée par le propriétaire. De plus, la novation opérée à l'égard du débiteur libère les cautions, sauf convention contraire (C. Civ. art. 1281). Aussi la validité au fond du maintien de l'hypothèque pourrait-elle être contestée. faute pour la S.C.I. d'avoir été présente à l'acte ou de s'y être fait représenter par un mandataire dûment habilité.

Toutefois, dès lors que le conservateur n'est pas juge du fond du droit, il ne saurait être conseillé de prendre parti dans cette controverse en prenant une décision de refus de mentionner. Il est seulement suggéré de préciser sur le bordereau et sur la fiche que l'hypothèque a été réservée sans le consentement exprès de la caution.