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ARTICLE 1372

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Prêts substitutifs.
Nouveau prêt plus favorable au débiteur avec maintien des sûretés d'origine.
Publication par voie de mention en marge.

Question. - Un emprunteur a obtenu de son prêteur un nouveau prêt se traduisant par la réduction du taux des intérêts. La convention, selon ses propres termes, emporte novation au sens de l'article 1271-1° du Code Civil et elle stipule que le créancier entend user de la faculté ouverte à l'article 1278 du même code de réserver à son profit les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance. La publication d'un tel acte sous forme d'une mention en marge de l'inscription garantissant le remboursement du prêt initial rend-elle, ou non, inutile la prise d'une autre inscription ?

Réponse. - Cette question paraît appeler une réponse affirmative : en effet, en utilisant la voie de l'émargement ouverte par l'article 2149 du C. Civil, la société créancière conserve le bénéfice de son rang à concurrence non seulement de a fraction non remboursée du prêt initial mais encore de la totalité du prêt substitué ; il n'en irait autrement que si et dans la mesure où la modification opérée avait, en réalité, pour résultat d'aggraver la situation du débiteur.

Si à l'occasion d'un ordre, des créanciers primés élèvent une contestation à ce sujet, celle-ci ne peut être réglée que par l'autorité judiciaire; mais il appartient au Conservateur, pour prévenir tout risque d'engagement de sa propre responsabilité, de s'assurer, avant de procéder à l'émargement requis, que l'apparence créée par les parties contractantes ne peut normalement être regardée comme allant dans le sens d'un alourdissement des charges de l'emprunteur.

Annoter : Bull. A.M.C., n° 1349.