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ARTICLE 1373

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Prêt substitutif. - Nouveau prêt supérieur au prêt initial.
Subrogation partielle.
Sort de l'inscription initiale en tant qu'elle concerne la partie remboursée.

Questions : 1° Un prêt substitutif d'un montant supérieur à la somme restant due sur le prêt initial peut-il bénéficier, pour son montant intégral de la subrogation prévue à l'article 1250-2° du Code Civil ?

2° Le Conservateur est-il en droit d'exiger mainlevée partielle de l'inscription initiale à concurrence de la partie déjà remboursée de la créance ?

Réponse : A l'une et à l'autre de ces deux questions, il ne peut qu'être répondu par la négative.

Simple moyen de publier la substitution de bénéficiaire, la mention en marge ne peut conférer au subrogé un droit que le subrogeant ne possédait pas ; si donc, par suite d'une convention avec le débiteur, le subrogé bénéficie d'un droit plus ample que celui dont dispose le subrogeant, ;il ne peut garantir ce droit qu'au moyen d'une inscription spéciale (C.M.L. 2° édition, n° 907 3° ; J.C.P. 1987 n° 3, Chronique de M. Sénéchal « les prêts substitutifs » n° 17, in fine).

Par ailleurs, aucun texte n'autorise le Conservateur à exiger mainlevée partielle de l'inscription initiale, à concurrence de la partie déjà remboursée de la créance, et il n'y a pas davantage lieu de demander au créancier initial un engagement quelconque a ce sujet. On notera simplement qu'à défaut de mainlevée, l'inscription subsistera, au regard du créancier initial, pour la fraction en cause jusqu'à sa péremption, à moins qu'il n'intervienne ultérieurement et spécialement à cet effet dans un acte de mainlevée.