ARTICLE 1377 RADIATIONS. Mainlevée judiciaire. - Ordonnance d'un juge de la mise en
état ordonnant Question. - L'acquéreur d'un immeuble
«. libre de toute inscription de privilège ou d'hypothèque
», selon l'acte de vente, a assigné son vendeur devant le
Tribunal de Grande Instance afin d'obtenir mainlevée de trois inscriptions
grevant l'immeuble acquis. Le juge de la mise en état, après
avoir procédé à l'audition du notaire rédacteur
de l'acte susvisé, a rendu une ordonnance constatant « l'accord
des parties sur le fond du litige » et ordonnant « la mainlevée
des hypothèques encore inscrites sur l'immeuble litigieux ».
Le refus de procéder aux radiations correspondantes est-il justifié
? Réponse. - Sans même qu'il
soit besoin de faire valoir que les inscriptions concernées ne
sont pas individualisées dans la décision de justice présentée,
ni même d'invoquer l'incompétence manifeste de son auteur
qui n'a que des pouvoirs d'instruction, le fait pour ce dernier d'avoir
statué sans que les titulaires actuels des hypothèques aient
été appelés à l'instance suffit à empêcher
le Conservateur de déférer à l'ordre de radier. En effet, placé dans son contexte, le «
jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée
», exigé à l'article 2157 du Code Civil, apparaît
comme destiné à tenir lieu de l'accord « des parties
intéressées » lorsque celles-ci refusent de consentir
à la mainlevée. Ce jugement, dès lors, doit être
opposable auxdites parties et pour cela, être rendu après
les avoir entendues ou appelées (art. 14 N.P.C.). D'autre part, selon la Cour de Cassation (28 février
1900, D.P. 1900-2-295), « l'inscription d'une hypothèque
ou d'un privilège ne vaut qu'en faveur des créanciers qui
y sont dénommés ou clairement désignés, et
dans la mesure de l'intérêt de chacun d'eux, tel qu'il a
été révélé aux tiers par la publicité
». Il s'ensuit que pour l'application de l'article 2157 déjà
cité, les partiels intéressées sont celles désignées
comme les bénéficiaires actuels par les énonciations
des bordereaux, complétées éventuellement par les
mentions en marge; il s'agit donc des titulaires primitifs agissant personnellement
ou représentés par leurs ayants cause à titre universel
(héritiers, légataires universels, société
absorbante) ainsi que des cessionnaires, endossataires, subrogés,
etc. Or, en l'espèce, d'après le fichier immobilier,
les bénéficiaires actuels des inscriptions dont l'ordonnance
en cause a ordonné la radiation ne sont pas le défendeur
à l'instance mais pour d'eux d'entre eux l'un de ses créanciers
et pour le troisième le créancier d'un précédent
propriétaire de l'immeuble grevé. Cette ordonnance, par suite, ne peut équivaloir
à l'acte authentique par lequel les personnes ayant qualité
pour le faire pourraient consentir à la mainlevée ; faute
d'être opposable à ces personnes, elle ne saurait constituer
le titre permettant d'opérer la radiation. |