Retour

ARTICLE 1378

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Décision définitive prononçant « la nullité de toutes les inscriptions
qui auraient pu être prises » sur des biens déterminés.
Inscriptions non autrement désignées et absence d'ordre de radier.
Refus de radier.

Question. - Un Conservateur a reçu une réquisition qui, établie par un avocat et accompagnée de l'expédition d'un jugement de Tribunal de Grande Instance, donne la spécification complète de neuf inscriptions à radier. Dans la décision de justice ainsi déposée - laquelle est devenue définitive - les magistrats, après avoir prononcé la résolution d'une vente de locaux d'habitation, ont « prononcé la nullité de toutes les inscriptions qui auraient pu être prises sur ces biens ». Ces inscriptions, toutefois, ne sont pas désignées dans le jugement qui, en outre, ne contient aucune injonction ou autorisation de radier. Faut-il néanmoins procéder aux radiations demandées ?

Réponse. - En matière de radiation judiciaire, le Conservateur est le simple exécutant de la volonté du juge dès lors que celle-ci est exprimée dans un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. Sans pouvoir, bien entendu, exiger l'emploi de formules arrêtées une fois pour toutes, cet agent de la loi doit être en mesure de trouver dans l'ensemble des énonciations d'un tel jugement et dans elles seules, d'une part, le moyen d'individualiser, sans hésitation possible, les inscriptions concernées, et d'autre part, la manifestation de l'ordre de les radier.

En l'espèce donc, il n'appartient pas au Conservateur de suppléer aux lacunes du jugement qui a été produit. Il n'a pas qualité pour rechercher s'il y a ou non identité entre les inscriptions énumérées et désignées par l'avocat et celles « qui auraient été prises » sur les biens dont la vente est résolue. Il n'est pas davantage habilité à scruter les intentions du tribunal en décidant que le prononcé de la nullité de ces inscriptions emporte de manière implicite l'ordre de les radier.

En sortant de la réserve à laquelle il est tenu, le Conservateur s'exposerait à des risques qu'il n'a pas normalement à supporter. Le refus de radier apparaît donc pleinement justifié et il n'y a pas davantage lieu de mentionner ce refus en marge des inscriptions indiquées dans la réquisition.