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ARTICLE 1381

RADIATIONS.

Procédure d'ordre.
Ordonnance entachée d'une contradiction dans la désignation des inscriptions à radier.

Question. - Le juge-commissaire, après avoir arrêté le règlement amiable, a d'abord affirmé qu'il donnait mainlevée et ordonnait « la radiation des inscriptions hypothécaires grevant les immeubles dont le prix fait l'objet du présent ordre » ; puis il a désigné successivement les quatre inscriptions qui grevaient effectivement le seul immeuble adjugé, puis trois autres inscriptions grevant un immeuble compris dans la même saisie mais dont l'adjudication n'a pas encore eu lieu. Comment assurer l'exécution d'une telle ordonnance ?

Réponse. - Le fait que l'ordonnance clôturant un ordre soit entachée d'une contradiction quant à la désignation des inscriptions à radier, ne peut le plus souvent que conduire à s'en tenir à une décision de refus tant qu'une ordonnance rectificative n'est pas intervenue. En l'espèce, toutefois, il ne paraît y avoir aucun risque à faire abstraction des trois inscriptions dont la désignation procède manifestement d'une erreur matérielle. Pour le surplus, le souci de serrer au plus près le texte de l'ordonnance conduirait à radier chacune des quatre inscriptions ainsi que la saisie en tant qu'elle grève l'immeuble adjugé et, pour les inscriptions, à ajouter une mention constatant que, de la sorte, celles-ci doivent être considérées comme radiées totalement.