ARTICLE 1381 RADIATIONS. Procédure d'ordre. Question. - Le juge-commissaire, après
avoir arrêté le règlement amiable, a d'abord affirmé
qu'il donnait mainlevée et ordonnait « la radiation des inscriptions
hypothécaires grevant les immeubles dont le prix fait l'objet du
présent ordre » ; puis il a désigné successivement
les quatre inscriptions qui grevaient effectivement le seul immeuble adjugé,
puis trois autres inscriptions grevant un immeuble compris dans la même
saisie mais dont l'adjudication n'a pas encore eu lieu. Comment assurer
l'exécution d'une telle ordonnance ? Réponse. - Le fait que l'ordonnance
clôturant un ordre soit entachée d'une contradiction quant
à la désignation des inscriptions à radier, ne peut
le plus souvent que conduire à s'en tenir à une décision
de refus tant qu'une ordonnance rectificative n'est pas intervenue. En
l'espèce, toutefois, il ne paraît y avoir aucun risque à
faire abstraction des trois inscriptions dont la désignation procède
manifestement d'une erreur matérielle. Pour le surplus, le souci
de serrer au plus près le texte de l'ordonnance conduirait à
radier chacune des quatre inscriptions ainsi que la saisie en tant qu'elle
grève l'immeuble adjugé et, pour les inscriptions, à
ajouter une mention constatant que, de la sorte, celles-ci doivent être
considérées comme radiées totalement. |