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ARTICLE 1382

RADIATIONS.

Procédure d'ordre. - Collocation partielle. - Etendue de la radiation.

Question. - En cas de collocation partielle, dans une procédure d'ordre, doit-on mentionner que la " radiation ne s'applique qu'en tant qu'excédant la collocation " et pour les non-colloqués, faut-il toujours indiquer, même s'il n'y avait qu'un seul immeuble concerné, que " la radiation est partielle pour non collocation en tant que concernant ledit immeuble " ?

Réponse. - Le Conservateur ne saurait être admis à s'ériger en censeur de l'ordonnance du juge et il n'encourt aucune responsabilité en opérant les radiations prescrites quelle qu'en soit l'étendue, pour autant du moins qu'elles se rapportent à l'immeuble dont le prix est distribué. Par suite, si l'ordre de radier une inscription bénéficiant à un créancier partiellement colloqué ou non colloqué n'a été assorti d'aucune restriction, la radiation ne saurait être limitée à une réduction de la créance garantie; elle doit donc être totale.

Annoter : Bull. A.M.C., n° 1084.