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ARTICLE 1383

REDRESSEMENTS ET LIQUIDATIONS JUDICIAIRES.

Publication de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente.
Portée de l'article 126 du décret du 27 décembre 1985.

L'article 126 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, réglemente la publication de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des immeubles des débiteur par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable.

Ces dispositions, dans la situation qu'elles régissent, font exception au principe " saisie sur saisie ne vaut " en décidant que " le Conservateur des Hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés ". Elles précisent, d'autre part, ce qui fait rentrer l'exception dans la norme que " ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance ".

L'application des règles ainsi édictées a amené un Conservateur à poser trois questions :

Première Question. - Les annotations au fichier, consécutives à la publication de l'ordonnance susvisée, doivent-elles comprendre le soulignement à l'encre rouge des commandements antérieurement publiés, assorti dans la colonne " observations " de la mention " périmé " ? Convient-il à partir du jour de cette publication de ne plus délivrer ces commandements et lors du dépôt du jugement d'adjudication, de s'abstenir de les reporter sur la fiche de l'adjudicataire?

Réponse. - Dans l'article 1347 du Bulletin, page 18, l'Association a formulé des recommandations tendant à concilier l'application des dispositions de l'article 126 du décret du 27 décembre 1985 avec le fait que les commandements déjà publiés " n'ayant pas fait l'objet d'une radiation expresse et n'étant pas déclarés périmés ". il semble prudent de continuer à les délivrer avec la mention de publication de l'ordonnance.

Le soulignement en rouge, au fichier, desdits commandements serait en contradiction avec cette recommandation. Aussi est-il conseillé de ne pas le pratiquer et de porter dans la colonne " observations " la mention " a cessé de produire effet " avec référence à la publication de l'ordonnance, au lieu du qualificatif " périmé ". De même, la prudence commande également de répondre par l'affirmative à la question de savoir si, pour les immeubles ruraux, ces commandements doivent être reportés sur la fiche de l'adjudicataire.

Annoter : Bull. A.M.C., n° 1347.

Deuxième Question. -- Faut-il ou non annoter la fiche d'une mention de péremption partielle lorsque le commandement publié avait été signifié a deux époux pour valoir saisie d'immeubles communs alors que la liquidation judiciaire a été prononcée à l'encontre du mari seul ?

Réponse. - La manière de faire, préconisée ci-avant, ne peut qu'être suivie dans la situation évoquée dans la question. Toutefois, comme dans ce cas il n'est pas absolument certain que le commandement cesse des produire effet totalement en raison de la publication de l'ordonnance, il semble préférable de ne pas prendre parti à ce sujet et donc de se borner à porter dans la colonne " observations " la référence à ladite publication.

Troisième Question. - Le Conservateur doit-il publier la nouvelle ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celle autorisant la vente n'a pas été suivie de l'adjudication de l'immeuble et qu'il y a lieu de le remettre en vente dans d'autres conditions ou avec une réduction de prix?

Réponse. - Bien que l'article 126 du décret ne vise que les commandements de saisie, la prudence commande de publier la deuxième ordonnance laquelle, au demeurant, devra comme la première, être révélée dans les états. Au surplus, sous l'empire du régime ancien de la liquidation des biens. tel qu'il avait été organise par la loi du 13 juillet 1967, il avait été pris pour règle d'assimiler. pour tout ce qui touche à la publicité foncière, l'ordonnance du juge-commissaire au commandement prévu aux articles 2217 du Code Civil et 673 de l'ancien Code de Procédure Civile.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 797 et 1321.