Retour

ARTICLE 1384

SAISIES.

Commandement de saisie à l'encontre de deux personnes, solidaires pour la dette, sur un immeuble n'appartenant qu'à l'un des deux.
Rejet.

Question. - Un commandement délivré à deux débiteurs solidaires autres que des époux mariés sous un régime de communauté, doit-il être publié dès lors que l'immeuble saisi n'est pas leur propriété indivise, mais appartient exclusivement à l'un d'eux?

Réponse. - La publication d'un tel commandement ne peut être opérée que si chacune des parties saisies a la qualité de dernier titulaire au sens de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955, qui énonce le principe de l'effet relatif. Si donc l'une d'elles, contrairement à ce qui est considéré dans le commandement, n'est pas titulaire d'un titre et qu'ainsi, il n'a pu être retrouvé au fichier une formalité déjà publiée, relative à la personne et à l'immeuble en cause, le rejet s'impose après mise en oeuvre de la procédure prévue au 3 de l'article 36 du décret du 14 octobre 1955.

Ce rejet doit être pur et simple ; il ne saurait, en particulier, en l'absence d'une disposition législative l'autorisant expressément, s'accompagner de la publication du commandement en tant seulement que celui-ci a été délivré à l'encontre du propriétaire.

Observations. - La même solution doit être donnée dans le cas d'une hypothèque judiciaire requise contre deux débiteurs solidaires dont l'un d'eux n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé. En plus, il est rappel que pour les inscriptions définitives (mais non pour les provisoires), le simple défaut de relation dans le bordereau des références de publicité du titre de propriété constitue une cause de rejet (6° du 3° al. de l'art. 2148 C. Civ.).