ARTICLE 1384 SAISIES. Commandement de saisie à l'encontre de deux personnes, solidaires
pour la dette, sur un immeuble n'appartenant qu'à l'un des deux. Question. - Un commandement délivré
à deux débiteurs solidaires autres que des époux
mariés sous un régime de communauté, doit-il être
publié dès lors que l'immeuble saisi n'est pas leur propriété
indivise, mais appartient exclusivement à l'un d'eux? Réponse. - La publication d'un tel
commandement ne peut être opérée que si chacune des
parties saisies a la qualité de dernier titulaire au sens de l'article
3 du décret du 4 janvier 1955, qui énonce le principe de
l'effet relatif. Si donc l'une d'elles, contrairement à ce qui
est considéré dans le commandement, n'est pas titulaire
d'un titre et qu'ainsi, il n'a pu être retrouvé au fichier
une formalité déjà publiée, relative à
la personne et à l'immeuble en cause, le rejet s'impose après
mise en oeuvre de la procédure prévue au 3 de l'article
36 du décret du 14 octobre 1955. Ce rejet doit être pur et simple ; il ne saurait,
en particulier, en l'absence d'une disposition législative l'autorisant
expressément, s'accompagner de la publication du commandement en
tant seulement que celui-ci a été délivré
à l'encontre du propriétaire. Observations. - La même solution
doit être donnée dans le cas d'une hypothèque judiciaire
requise contre deux débiteurs solidaires dont l'un d'eux n'est
pas propriétaire de l'immeuble grevé. En plus, il est rappel
que pour les inscriptions définitives (mais non pour les provisoires),
le simple défaut de relation dans le bordereau des références
de publicité du titre de propriété constitue une
cause de rejet (6° du 3° al. de l'art. 2148 C. Civ.).
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