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ARTICLE 1385

SALAIRES.

Epoux adoptant au cours du mariage le régime de la séparation de biens.
Convention fixant leurs droits respectifs sur les immeubles indivis antérieurement acquis.
Calcul du salaire.

Question. - Par acte notarié, deux époux qui avaient changé de régime matrimonial en substituant la séparation de biens à la communauté réduite aux acquêts sont convenus de fixer leurs droits respectifs " sur l'indivision postérieure à la dissolution de la communauté ".

L'acte stipule que tous les immeubles précédemment communs restent en indivision et appartiennent aux comparants dans des proportions qui, déterminées à la suite d'une inégale répartition du passif, sont les suivants : 5173/9104° au mari et 3931/9104° à la femme.

Cette convention, intitulée " convention d'indivision ", doit-elle être considérée comme une licitation donnant ouverture à la perception de la taxe de 1 % et du salaire sur la valeur de la part acquise par le mari ?

Réponse. - La question relative au principe d'exigibilité et à l'assiette de la taxe de 1 %, ressortit à la seule compétence de l'Administration comme tout ce qui touche au régime fiscal des actes et décisions soumis à publicité. L'A.M.C. ne peut donc prendre parti que sur le montant du salaire.

Sur ce point, il est d'abord certain qu'en la forme, la publication de l'acte en cause est obligatoire (Rapp. art. 28-6° du décret du 4 janvier 1955). Par ailleurs, le fait que tons les immeubles énumérés dans la convention restent en indivision, paraît exclure l'application des règles de perception prévues en cas de licitation dont l'un des traits est d'aboutir à l'attribution de droits exclusifs. La publication par suite, ne peut, faute de toute précision contraire, qu'être censée avoir été requise pour l'ensemble des droits immobiliers que les époux se sont réciproquement reconnus.

Corrélativement, le salaire proportionnel qui constitue la contrepartie de la mise en cause éventuelle de la responsabilité personnelle du conservateur sur tout acte régulièrement publié, doit être liquidé sur le total des valeurs estimées desdits droits.