ARTICLE 1388 CONSERVATEURS Cautionnement envers les tiers. A la suite de l'acceptation par l'Agent judiciaire du Trésor du cautionnement en numéraire substitué au cautionnement initialement fourni en biens immeubles, un Conservateur des Hypothèques honoraire a demandé au Tribunal de Grande Instance de la situation de ces biens de décider que l'effet du cautionnement primitif a cessé et d'ordonner en conséquence la radiation des inscriptions y afférentes. Il remarque toutefois que le jugement à intervenir ne pourra être exécuté par le conservateur qu'à condition, ainsi qu'il est exigé par l'article 2157 du Code Civil, d'être passé en force de chose jugée. Or, les parties intéressées, c'est-à-dire les créanciers éventuels, étant par définition inconnues, ne sont pas susceptibles d'acquiescer au jugement ; elles ne peuvent pas non plus faire l'objet des notifications nécessaires à l'obtention d'un certificat attestant l'absence dans le délai, d'une opposition ou d'un appel. Saisie de la difficulté, la commission juridique a émis l'avis suivant : « Il y aurait effectivement un dilemme difficile à résoudre si le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 21 ventôse an VII ne faisait pas du « commissaire du directoire exécutif », alias Procureur de la République, le seul contradicteur du « préposé » qui fait recevoir un cautionnement en immeubles. En effet, la règle du parallélisme des formes conduit à considérer qu'il doit en être de même pour l'acte contraire consistant pour l'autorité judiciaire à affranchir les biens servant de cautionnement. Ce n'est, dès lors, que si le jugement ne mentionnait pas qu'il a été rendu en conformité des conclusions du ministère public que le conservateur requis de radier s'exposerait à un risque anormal en n'exigeant pas la preuve de l'absence de recours suspensif d'exécution ». L'Administration s'est déjà prononcée dans ce sens sous le numéro 55 d'une circulaire du 2 janvier 1957 relative aux cautionnements des Conservateurs des Hypothèques envers les tiers, publiée sous le timbre de la Direction Générale des Impôts (Enregistrement 1ere division, 3° Bureau). |