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ARTICLE 1391

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Prêts substitutifs.
Questions diverses.

L'évolution du loyer de l'argent conduit les établissements de crédit à alléger les charges d'emprunts hypothécaires à long terme en alignant les conditions primitivement stipulées sur celles actuellement pratiquées. A cette fin, il est souvent procédé à la conclusion d'actes notariés, lesquels permettent de faire mentionner les changements ainsi opérés en marge des inscriptions garantissant les prêts initiaux. Nos collègues ont posé de nombreuses questions à ce sujet. Les réponses faites s'inspirent des considérations suivantes :

On note d'abord que la date extrême d'effet d'une inscription ne peut jamais être retardée par une mention en marge : c'est qu'il ressort des dispositions combinées des articles 2154 et 2154-1 du Code Civil que si le report de la dernière échéance du prêt autorise le créancier à proroger de la même durée l'effet de l'inscription, cette prorogation ne peut être obtenue que par des bordereaux d'inscription déposés au plus tard à ladite date. Pour la autres stipulations, une distinction doit être faite suivant que le contrat présenté à l'appui de la demande de mention est un simple avenant modificatif de l'obligation ancienne ou, au contraire, emporte novation.

Les changements convenus dans un avenant sont très généralement susceptibles, compte tenu de l'énumération seulement énonciative faite à l'article 2149 du Code Civil, d'être mentionnés en marge de l'inscription sous réserve toutefois, d'après ledit article, de ne pas avoir pour effet d'aggraver la situation du débiteur. Chacune de ces mentions entraîne la perception du salaire fixe dont le taux actuel est de 50 F (C.G.I. ann. III, art. 287). D'autre part, la mesure de l'éventuelle aggravation devrait conduire à déterminer la valeur actuelle de l'emprunt avant et après l'avenant ; mais il ne saurait incomber aux conservateurs d'opérer une telle comparaison si bien que le refus de mentionner n'apparaît justifié que lorsque l'alourdissement des obligations du débiteur a un caractère manifeste.

Il en est ainsi en cas de majoration du principal, des accessoires ou des intérêts garantis dans le bordereau à émarger ou si l'emprunteur s'engage à rembourser une somme supérieure à celle qu'il restait devoir au jour de la signature de l'avenant. Rien, en revanche, ne paraît s'opposer à la publication d'une réduction de vie du prêt ayant pour contrepartie une diminution significative du taux d'intérêt.

S'il y a novation, l'obligation initiale se trouve éteinte de la même manière que s'il y avait eu paiement. Aussi, l'article 1278 du Code Civil déduit-il logiquement de l'extinction de la créance celle de ses accessoires. Toutefois, après avoir posé la règle selon laquelle « les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée », cet article y déroge immédiatement en permettant au créancier de se réserver ces sûretés par une manifestation de volonté expresse. Si donc cette réserve ne figure pas dans le prêts substitutif, seule la relation de la libération du débiteur paraît susceptible d'être mentionnée en marge de l'inscription. Cette mention entraîne la perception du salaire fixe de 50 F ; en effet, la publication de l'extinction de l'obligation primitive, quoique révélant la renonciation du créancier à ses droits, laisse subsister le signe matériel de la sûreté tant que celle-ci n'aura pas été radiée en exécution d'une mainlevée volontaire ou judiciaire.

Si, au contraire, le créancier s'est expressément réservé « les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance », les parties intéressées peuvent demander la publication tant du maintien de l'hypothèque que des autres clauses du nouveau prêt n'ayant pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur. L'aggravation est certaine si les sommes nouvellement garanties excèdent celles portées sur le bordereau; elle est également établie s'il ressort clairement du contrat que l'emprunteur est rendu redevable de plus que l'encours existant à la date de la novation. La publication de ces aggravations ne peut résulter que du dépôt d'un bordereau d'inscription nouveau qui prendra rang à sa date.

La réserve de l'hypothèque ou du privilège aboutit à un transfert de ce droit réel qui passe de l'ancienne à la nouvelle créance; elle doit, dès lors, être assimilée à la subrogation à l'hypothèque tarifée à l'article 294 de l'annexe III au C.G.I. et donner lieu, en conséquence, à la perception d'un salaire proportionnel de 0,05 % liquidé sur les sommes restant garanties.

Rapprocher de l'instruction du 9 juin 1988 (10 D-1-88) traitant des mentions en marge des inscriptions consécutives à des renégociations de prêts.