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ARTICLE 1392

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Prêt substitutif.
Réduction du délai de remboursement.
Annotation au fichier immobilier.

Question. - Un emprunteur a obtenu de son prêteur un nouveau prêt se traduisant par la réduction du taux d'intérêt et par une légère diminution du délai de remboursement. La convention passée sous seing privé et déposée au rang des minutes d'un notaire précise qu'il y a novation au sens de l'art. 1271 du Code Civil, que le créancier se réserve expressément les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance mais il est stipulé au surplus une « réduction de la durée de la prise d'inscription, 2 ans maximum après l'extinction ». Dans sa réquisition de mention le notaire fixe une nouvelle date d'effet de l'inscription, antérieure à la précédente.

Pour l'annotation du fichier, le conservateur doit-il souligner en rouge l'ancienne date d'effet et donc ne plus délivrer l'inscription à partir de la nouvelle date ou, au contraire, laisser subsister cette date primitive, sauf à préciser la modification intervenue et ainsi ne pas s'estimer juge de la validité de cette diminution de la durée de l'inscription ?

Réponse. - Le conservateur ne saurait, dans un premier temps, accepter de mentionner en marge d'une inscription existante une date extrême d'effet plus proche que celle initialement fixée pour, ensuite, s'abstenir de tirer toutes les conséquences de cette modification au plan tant des annotations du fichier que de la délivrance des renseignements. Toutefois, dans la situation évoquée dans la question, la publication, si elle était limitée par le requérant à la seule indication de la nouvelle date terminale de la sûreté, ne saurait être regardée comme suffisant à assurer l'information objective des tiers ; elle doit, par suite, s'agissant de modifications connexes, être également demandée pour, à la fois le passage de l'hypothèque de l'ancienne à la nouvelle créance, la diminution de la durée de vie de l'emprunt et aussi la réduction du taux d'intérêt. En effet, le changement apporté à la date de péremption de l'inscription dès lors qu'il a été stipulé dans un acte emportant novation, implique nécessairement d'avoir été précédé de l'usage par le créancier de la faculté ouverte à l'article 1278 C. Civ. de réserver « les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ». Compte tenu, d'autre part, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2154 du même code, ce changement est la conséquence directe du rapprochement de la dernière échéance du prêt si bien que les informations relatives respectivement à la durée du prêt et à celle de la sûreté ne paraissent pas pouvoir être dissociées. Enfin, le terme étant toujours stipulé en faveur de celui qui est obligé au paiement, il y aurait méconnaissance de la défense - faite à l'article 2149 du code déjà cité - de mentionner des modifications ayant pour effet d'aggraver la situation du débiteur si la publication d'une légère contraction de la période de remboursement n'était pas accompagnée de celle d'une réduction significative des intérêts.