ARTICLE 1392 MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS. Prêt substitutif. Question. - Un emprunteur a obtenu de son
prêteur un nouveau prêt se traduisant par la réduction
du taux d'intérêt et par une légère diminution
du délai de remboursement. La convention passée sous seing
privé et déposée au rang des minutes d'un notaire
précise qu'il y a novation au sens de l'art. 1271 du Code Civil,
que le créancier se réserve expressément les privilèges
et hypothèques de l'ancienne créance mais il est stipulé
au surplus une « réduction de la durée de la prise
d'inscription, 2 ans maximum après l'extinction ». Dans sa
réquisition de mention le notaire fixe une nouvelle date d'effet
de l'inscription, antérieure à la précédente.
Pour l'annotation du fichier, le conservateur doit-il
souligner en rouge l'ancienne date d'effet et donc ne plus délivrer
l'inscription à partir de la nouvelle date ou, au contraire, laisser
subsister cette date primitive, sauf à préciser la modification
intervenue et ainsi ne pas s'estimer juge de la validité de cette
diminution de la durée de l'inscription ? Réponse. - Le conservateur ne saurait,
dans un premier temps, accepter de mentionner en marge d'une inscription
existante une date extrême d'effet plus proche que celle initialement
fixée pour, ensuite, s'abstenir de tirer toutes les conséquences
de cette modification au plan tant des annotations du fichier que de la
délivrance des renseignements. Toutefois, dans la situation évoquée
dans la question, la publication, si elle était limitée
par le requérant à la seule indication de la nouvelle date
terminale de la sûreté, ne saurait être regardée
comme suffisant à assurer l'information objective des tiers ; elle
doit, par suite, s'agissant de modifications connexes, être également
demandée pour, à la fois le passage de l'hypothèque
de l'ancienne à la nouvelle créance, la diminution de la
durée de vie de l'emprunt et aussi la réduction du taux
d'intérêt. En effet, le changement apporté à
la date de péremption de l'inscription dès lors qu'il a
été stipulé dans un acte emportant novation, implique
nécessairement d'avoir été précédé
de l'usage par le créancier de la faculté ouverte à
l'article 1278 C. Civ. de réserver « les privilèges
et hypothèques de l'ancienne créance ». Compte tenu,
d'autre part, des dispositions du deuxième alinéa de l'article
2154 du même code, ce changement est la conséquence directe
du rapprochement de la dernière échéance du prêt
si bien que les informations relatives respectivement à la durée
du prêt et à celle de la sûreté ne paraissent
pas pouvoir être dissociées. Enfin, le terme étant
toujours stipulé en faveur de celui qui est obligé au paiement,
il y aurait méconnaissance de la défense - faite à
l'article 2149 du code déjà cité - de mentionner
des modifications ayant pour effet d'aggraver la situation du débiteur
si la publication d'une légère contraction de la période
de remboursement n'était pas accompagnée de celle d'une
réduction significative des intérêts. |