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ARTICLE 1393

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Quittance subrogative sous seings privés.
Clause destinée à rendre efficace la réduction ultérieure aux fins de publicité foncière et sans comparution du créancier d'origine, d'un acte de dépôt avec reconnaissance de signatures.
Validité de cette clause.

Le journal des Notaires et des Avocats a consulté l'A.M.C. sur une formule de quittance subrogative sous seings privés, élaborée en vue de la renégociation de prêts hypothécaires devenus trop onéreux et destinée à permettre de s'accommoder du refus de certains organismes de crédit délaissés de comparaître chez un notaire pour participer à l'acte de dépôt avec reconnaissance de signatures.

A cette fin, dans l'acte-type proposé, le créancier qui a fait publier l'inscription à émarger ne se borne pas, ainsi qu'il est prévu à l'article 1250-1° C. Civ., à subroger dans ses droits le second prêteur qui l'a désintéressé aux lieu et place du débiteur ; il délivre, en outre, à ce dernier le mandat dont les stipulations sont rapportées ci-après :

«M. A ...ès-nom et qualité (fondé de pouvoir du subrogeant), agissant pour le compte de la Banque B en vue de la mention à effectuer en marge de l'inscription hypothécaire de la présente quittance subrogative donne pouvoir à M. C (représentant du débiteur) à l'effet de :

- déposer au rang des minutes d'un notaire le présent acte ;

- déclarer que celui-ci a été établi dans l'intérêt du mandataire afin de réduire les charges concernant le prêt contracté auprès de la Banque B ;

- reconnaître que la signature du fondé de pouvoir est bien celle figurant sur l'acte de quittance subrogative ;

- et passer et signer tous actes, substituer et généralement faire le nécessaire ».

Il y a donc lieu de rechercher si, lorsqu'un notaire a accepté de recevoir un acte de dépôt-reconnaissance de signature établi sur la comparution d'un mandataire muni d'un tel pouvoir, le conservateur doit accepter ou non de publier sous forme de mention en marge la subrogation que cet acte a pour objet d'authentifier.

Consultée à ce sujet, la commission juridique a tout d'abord observé qu'aucun de nos collègues ne l'avait jusqu'à présent saisie de difficultés nées de la clause dont il s'agit. Si de telles difficultés surgissaient, il paraîtrait a priori possible de s'en tenir aux caractères matériels apparents d'authenticité que le notaire a, en acceptant le dépôt au rang de ses minutes, entendu conférer à la quittance subrogative, et d'autre part, de s'abstenir de contester la validité du consentement qui y est exprimé. Il serait toutefois conseillé au conservateur intéressé de se garantir contre les altérations toujours possibles d'un acte s.s.p. en exigeant la certification prévue au second alinéa de l'article 2158 du Code Civil, laquelle devrait porter sur l'état, la capacité et la qualité à la fois du signataire de la quittance subrogative et de l'auteur du dépôt.

Cette solution, dont, bien entendu, l'application ne saurait être étendue par analogie à d'autres situations, a paru trouver sa justification dans les considérations suivantes : en l'espèce et par définition, les cédants du droit d'hypothèque sont entièrement payés ; de plus, il s'agit d'établissements de crédit et donc très généralement de sociétés, lesquelles échappent à l'obligation de délivrer des mandats notariés pour consentir une hypothèque ou y renoncer.