ARTICLE 1394 MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS . Subrogation, cession de créance. Question. - Le 3 de l'article 60 du décret
du 14 octobre 1955 vise le cas ou l'acte constitutif d'une créance
hypothécaire a autorisé la création ultérieure
de billets ou effets négociables et où les parties n'ont
pas usé de la faculté de les faire revêtir par le
notaire de la mention ode référence à l'acte constitutif,
prévue au 1 dudit article. Dans une telle situation, « le
créancier originaire révélé par l'inscription
ou son cessionnaire qui a fait mentionner son droit conformément
à l'article 2149 du Code Civil a seul le droit de consentir la
mainlevée de l'inscription ». L'exercice de ce droit, toutefois, est subordonné à l'absence d'opposition à la mainlevée faite « entre les mains de l'officier public détenteur de l'acte constitutif de la créance ». Aussi, afin d'assurer l'accomplissement effectif de cette condition, le 4 de l'article 60 réserve-t-il le pouvoir d'établir l'acte de mainlevée au notaire qui, ayant reçu l'acte constitutif de la créance, est seul en mesure de certifier qu'aucune opposition n'a été signifiée. Cette attribution exclusive de compétence - prévue seulement pour la mainlevée - doit-elle être considérée comme valant également pour tout acte par lequel le créancier se dessaisit de sa créance (subrogation, cession de créance) et dont la publication est assurée par la mention en marge prévue par l'article 2149 déjà cité ? Réponse. - Réponse négative.
La mention en marge consiste dans l'analyse sommaire d'un acte ou d'une
décision judiciaire qui complète, modifie ou anéantit
les effets d'une inscription ; elle constitue une modalité exceptionnelle
d'accomplissement de la formalité et par suite, ne peut être
opérée que dans les cas expressément prévus
par les textes; sans doute, un sort particulier a-t-il été
réservé aux radiations dès lors qu'un chapitre spécial
du Code Civil leur a été consacré : cependant les
mentions énumérées à l'article 2149 de ce
code ont souvent pour conséquence de modifier les conditions dans
lesquelles la radiation devra ultérieurement intervenir; s'agissant
plus particulièrement de la cession de créance, il est généralement
enseigné qu'au plan de la responsabilité du conservateur.
la mention de cession doit être assimilée à une radiation
(voir notamment Jacquet et Vétillard, p. 98, n° 4 ; Frémont
et Bez. Mainlevées et radiations hypothécaires, fasc. 5,
n° 219). Ces similitudes, toutefois, quoique allant dans le sens de l'extension envisagée, ne paraissent pas déterminantes. Cette extension, en effet, n'est nullement indispensable à l'efficacité du dispositif de protection dont il s'agit, qui est destiné à assurer la sauvegarde des intérêts des porteurs de billets non revêtus de la mention de référence à l'acte constitutif. C'est que les oppositions que ces porteurs ont la faculté de former au moyen d'une notification atteindront en tout état de cause leur but puisque, quel que soit le titulaire apparent du droit d'hypothèque (créancier originaire ou cessionnaire mentionné en marge du bordereau), le consentement nécessaire à la libération de l'immeuble grevé ne pourra être reçu que par le notaire qui détient la minute du prêt et donc par celui auquel les oppositions auront été signifiées. Dès lors, il n'apparaît aucune raison de fixer la portée du dispositif en cause en procédant par analogie, c'est-à-dire en dérogeant au principe général qui veut que les textes qui, comme le 4 de l'article 60 du décret du 14 octobre 1955, ont un sens clair et complet, soient appliqués littéralement, sans rien retrancher, ni ajouter. |