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ARTICLE 1395

PUBLICATION D'ACTES.

Certificat de collationnement de la copie hypothécaire d'une assignation en justice établi non par l'huissier mais par l'avocat constitué.
Refus de dépôt.

Question. - La copie hypothécaire d'une assignation en justice peut-elle comporter un certificat de collationnement établi non par l'huissier qui, a délivré ladite assignation mais par l'avocat qui y est constitué?

Réponse. - Ainsi qu'il ressort des termes du second alinéa de l'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955, le collationnement qui y est érigé consiste à comparer avec la minute la copie destinée à être conservée au bureau des hypothèques.

Or, s'il est prescrit à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux statuts des huissiers qu'à l'exception des actes en matière pénale et des actes d'avoué à avoué, ces officiers ministériels sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original, il est précisé aux articles 24 et 25 du décret d'application du 29 février 1956 que, seul, l'original conservé par l'huissier constitue la minute desdits actes.

La question ne peut, par suite, qu'appeler une réponse négative ; les collationnements d'actes détenus par les huissiers, s'ils sont opérés par des personnes autres qu'eux-mêmes, ne sont pas ceux exigés par l'article 67-3 déjà cité ; ils ne peuvent, dès lors, pour l'application de cet article, qu'être réputés ne pas avoir été effectués.

La sanction du refus de dépôt, expressément prévue en cas d'absence de certificat de collationnement, se trouve par là même, pleinement justifiée.

Annoter : Bull. A.M.C. art. 209 et 449.