ARTICLE 1399 RADIATIONS. Mainlevée judiciaire. Question. - Un jugement de Tribunal de
Grande Instance, après avoir distribué le prix d'adjudication
d'un immeuble saisi, ordonne à la fois la radiation des deux inscriptions
grevant ledit immeuble et celle du commandement ainsi que de toutes les
mentions se rapportant à ce dernier. La partie finale du dispositif
indique « qu'au vu d'un extrait du présent jugement, le conservateur
de N... sera tenu d'opérer la radiation des inscriptions, publications
et mentions grevant l'immeuble dont s'agit ». Cependant, un tiers
a été subrogé dans l'entier effet de la deuxième
inscription, ainsi que le révèle une mention en marge de
celle-ci. Il résulte, d'autre part, d'une mention figurant en marge
du commandement qu'il y a eu refus de publier un commandement postérieur
délivré par le subrogé. Or, ce dernier n'a pas t
appelé l'instance. Comment le conservateur doit-il exécuter
un tel jugement ? Réponse. - Le jugement en cause ne peut
avoir, au regard du subrogé, l'autorité de la chose jugée.
Cette circonstance conduit à ne radier l'inscription lui profitant,
ainsi que le commandement, qu'en tant que cette sûreté ou
cet acte de procédure profite ou pourrait profiter aux créanciers
présents à l'instance, lesquels seraient nommément
désignés dans la mention et au fichier. Sans doute en l'espèce; est-il établi que la personne dont les droits se trouvent ainsi réservés n'aurait, en tout état de cause, pu faire valoir aucun moyen de nature à lui permettre de percevoir une partie du prix. C'est dire que des radiations pures et simples ne créeraient aucun risque de dommage et donc de mise en jeu de la responsabilité personnelle du conservateur des hypothèques. Mais même s'il en est ainsi, cette circonstance ne paraît pas conduire à s'affranchir d'un devoir essentiel dont le strict accomplissement contribue directement à la sécurité du crédit hypothécaire ; tout bénéficiaire de privilège ou d'hypothèque, en effet, doit avoir la certitude que le signe matériel de sa garantie ne sera supprimé qu'à la suite de son consentement exprimé devant notaire ou à défaut, en exécution d'un jugement rendu après avoir été entendu ou appelé. |