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ARTICLE 1399

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire.
Jugement d'attribution de prix sur saisie immobilière ordonnant la radiation de la saisie et des inscription.
Créancier subrogé non appelé à l'instance.
Modalités d'exécution du jugement.

Question. - Un jugement de Tribunal de Grande Instance, après avoir distribué le prix d'adjudication d'un immeuble saisi, ordonne à la fois la radiation des deux inscriptions grevant ledit immeuble et celle du commandement ainsi que de toutes les mentions se rapportant à ce dernier. La partie finale du dispositif indique « qu'au vu d'un extrait du présent jugement, le conservateur de N... sera tenu d'opérer la radiation des inscriptions, publications et mentions grevant l'immeuble dont s'agit ». Cependant, un tiers a été subrogé dans l'entier effet de la deuxième inscription, ainsi que le révèle une mention en marge de celle-ci. Il résulte, d'autre part, d'une mention figurant en marge du commandement qu'il y a eu refus de publier un commandement postérieur délivré par le subrogé. Or, ce dernier n'a pas t appelé l'instance. Comment le conservateur doit-il exécuter un tel jugement ?

Réponse. - Le jugement en cause ne peut avoir, au regard du subrogé, l'autorité de la chose jugée. Cette circonstance conduit à ne radier l'inscription lui profitant, ainsi que le commandement, qu'en tant que cette sûreté ou cet acte de procédure profite ou pourrait profiter aux créanciers présents à l'instance, lesquels seraient nommément désignés dans la mention et au fichier.

Sans doute en l'espèce; est-il établi que la personne dont les droits se trouvent ainsi réservés n'aurait, en tout état de cause, pu faire valoir aucun moyen de nature à lui permettre de percevoir une partie du prix. C'est dire que des radiations pures et simples ne créeraient aucun risque de dommage et donc de mise en jeu de la responsabilité personnelle du conservateur des hypothèques. Mais même s'il en est ainsi, cette circonstance ne paraît pas conduire à s'affranchir d'un devoir essentiel dont le strict accomplissement contribue directement à la sécurité du crédit hypothécaire ; tout bénéficiaire de privilège ou d'hypothèque, en effet, doit avoir la certitude que le signe matériel de sa garantie ne sera supprimé qu'à la suite de son consentement exprimé devant notaire ou à défaut, en exécution d'un jugement rendu après avoir été entendu ou appelé.