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ARTICLE 1400

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Consentement par mandataire.
Sociétés étrangères.
Justification de la validité d'un pouvoir sous seings privés.

Question. - Une convention internationale conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 et ratifiée notamment par la Principauté de Liechtenstein (Bull. A.M.C., art. 1035- 1) a substitué l'apposition d'une apostille à la légalisation des actes étrangers produits en France et passés sur les territoires des autres Etats signataires.

Or, pour consentir devant un notaire français à la radiation d'une inscription prise à son profit sur un immeuble situé en France, une société de droit local dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein) s'est fait représenter par un mandataire muni d'un pouvoir sous seing privé délivré à Vaduz par le gérant de cette société.

Le Conservateur requis de radier doit-il exiger ou non que ce pouvoir soit revêtu de l'apostille instituée par la convention déjà citée?

Réponse. - Réponse négative. En effet, la convention du 5 octobre 1961 concerne uniquement les actes publics tels qu'ils sont définis dans son article premier dont le texte est rapporté ci-dessous (1) : elle est étrangère à l'attestation de la véracité des signatures privées et de la qualité de leurs auteurs. En revanche, s'il y a eu mainlevée sans paiement, la prudence, dans la situation décrite dans la question, conduirait, en demandant la production d'un certificat de coutume, à s'assurer de l'existence dans la législation de la principauté de Liechtenstein d'une disposition autorisant les représentants des sociétés régies par cette législation à renoncer aux sûretés réelles en vertu de pouvoirs établis sous seing privé.

Rapprocher : A.M.C., articles 645, 828, 905, 1035, 1164.

(1) Convention supprimant l'exigence de la législation des actes publics étrangers
(conclue à La Haye, le 5 octobre 1961).

" La présente Convention s'applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant.

Sont considérés comme actes publics, au sens de la présente Convention :

a) les document qui émanent d'une autorité on d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice;

b) les documents administratifs ;

c) les actes notariés ;

d) les déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposés sur un acte sous seing privé.

Toutefois la présente Convention ne s'applique pas :

a) aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires ;

b) aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière".

Le texte complet de cette Convention est publié en annexe au décret n° 65-57 du 22 janvier 1965 (Journal Officiel. L. et D. du 28 janvier 1965, p. 758).