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ARTICLE 1401

REMEMBREMENT RURAL.

Procès-verbaux distincts concernant plusieurs communes et constatant des abandons dans une commune compensés par des attributions dans une autre commune.
Difficultés diverses.

Question. - Ont été publiés le même jour deux procès-verbaux de remembrement rural concernant deux communes limitrophes et constatant notamment des abandons dans une commune compensés par des attributions dans l'autre commune.

1) Ces deux procès-verbaux auraient-ils dû être refusés ?

2) Est-il possible de transférer les inscriptions grevant les parcelles abandonnées dans une commune sur celles attribuées dans l'autre?

3) Quelle est la conduite à tenir lorsque des procès-verbaux constatant des remembrements de plusieurs communes mais liés entre eux sont déposés à des dates différentes ?

Réponse :

I. -Refus éventuel des procès-verbaux.

Réponse négative. - Sans doute est-il prévu à l'article 22 du Code Rural que lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par un arrêté préfectoral publié en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement ; mais le fait que cette procédure n'ait pas été suivie ne saurait, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire le décidant expressément, justifier le refus du dépôt ; au demeurant, grâce à la présentation simultanée des deux procès-verbaux, le conservateur a immédiatement disposé de tous les renseignements nécessaires à l'annotation complète des fiches ouvertes au nom d'une même personne sur les deux communes remembrées.

II. - Transferts des inscriptions.

Réponse affirmative, sous réserve qu'ainsi qu'il est prescrit à l'article 6 du décret n° 56-112 du 24 janvier 1956 modifié, les bordereaux de renouvellement soient déposés à la conservation avant l'expiration du délai de six mois à compter de la clôture des opérations de remembrement, laquelle, compte tenu de la règle énoncée à l'article 5-1° du même décret, coïncide avec la date du dépôt des deux procès-verbaux ; les bordereaux de renouvellement devront, en plus des indications habituelles, contenir les références exactes à la publication de chaque procès-verbal ainsi qu'une désignation suffisamment précise des anciennes parcelles grevées des inscriptions à radier (cf. en ce sens les directives données par la note parue au B.O.I. 10 E-3-70 dans la situation plus complexe qui est celle où les immeubles attribués sont situés dans le ressort d'une conservation des hypothèques différente de celle dont dépendent les immeubles abandonnés).

III. - Dépôt des procès-verbaux à des dates différentes.

Il ne paraît exister aucun motif de refuser de publier successivement des procès-verbaux de remembrement distincts déposés à des dates différentes sous prétexte qu'un propriétaire y perd des immeubles lui ayant appartenu dans une commune sans recevoir immédiatement en échange de nouveaux immeubles dans une autre commune (ou inversement).

Dans ce cas, toutefois, il ne pourra qu'être tenu compte du décalage dans le temps existant entre la dépossession et l'attribution. Il y aura donc lieu notamment :

a) de rejeter toute formalité de publicité ultérieure qui serait requise sur les parcelles dont l'abandon a été publié (art. 34 et 74 du décret du 14 octobre 1955) ;

b) de continuer à délivrer les inscriptions grevant les anciennes parcelles jusqu'à l'expiration du délai de six mois suivant la date de publication du procès-verbal emportant abandon ou jusqu'à la date du renouvellement desdites inscriptions s'il intervient avant (cf. fiche pratique n° 43 sur le remembrement rural, page 6, n° 4 remarque) ;

c) d'opérer le report sur les nouvelles parcelles des inscriptions grevant les anciennes parcelles d'un débiteur, à condition que le procès-verbal attribuant les nouvelles parcelles à ce débiteur soit publié avant l'expiration du délai de six mois suivant la date de publication du procès-verbal constatant l'abandon des parcelles hypothéquées et que le renouvellement en soit requis dans le même délai ; à défaut, le créancier ne pourra conserver sa sûreté qu'en requérant sur les parcelles attribuées à son débiteur une nouvelle inscription qui ne prendrait rang qu'à sa date (cf. B.O.E.D. 1956 I 7102, n° 13 - Circulaire des solutions diverses XCVII, 3° p. 309 - Bulletin A.M.C., art. 1146 III) ; il sera alors superflu de procéder à la radiation des inscriptions prises sur les parcelles anciennes, ces inscriptions étant périmées de facto depuis la date de clôture des opérations de remembrement, dès l'instant où elles n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement en temps utile (Rapp. D., n° 56-112 du 24 janvier 1956, art. 5 dernier al. et art. 6).

Annoter : Bull. A.M.C., art. 1146-III.