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ARTICLE 1402

SALAIRES.

Apport partiel d'actif comportant des créances hypothécaires.
Mention en marge des inscriptions de la raison sociale du bénéficiaire de l'apport.
Salaire exigible.

Question. - A la suite d'un apport partiel d'actif fait par un établissement créancier à un autre établissement du même titre, ce dernier qui, entre autres éléments, a reçu des créances hypothécaires, invoque les dispositions de l'article 2149 C. Civ. pour demander aux conservateurs de la situation des immeubles de mentionner en marge des inscriptions correspondantes les modifications ainsi intervenues dans la personne du créancier.

De telles publications doivent-elles donner lieu au paiement d'un salaire de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou simplement d'un salaire fixe comme le demande le notaire concerné, au motif « qu'il ne s'agit nullement d'une cession de créance avec paiement du prix ou d'une quittance subrogative » ?

Réponse. - Ainsi qu'il est prévu à l'article 294 de l'annexe III au C.G.I., « le salaire alloué pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes faisant l'objet de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription ».

Dans un tel contexte, le terme « subrogation » ne saurait être considéré comme faisant référence à seulement la cession de créance et la quittance subrogative. L'article 294, en réalité, doit être entendu comme réglant le tarif du salaire exigible chaque fois qu'il y a mention en marge d'une subrogation à l'hypothèque, c'est-à-dire d'une transmission de ce droit réel, cette opération entraînant ipso facto l'engagement éventuel de la responsabilité personnelle du conservateur à l'occasion de formalités subséquentes (Rapp. art. 2196 et s. C. Civ.). Il y a transmission, d'une part, en cas de passage des privilèges et hypothèques de l'ancienne créance à celle, emportant novation, qui lui est substituée et d'autre part, lorsque, quelle qu'en soit la cause, l'hypothèque change de titulaire.

Cette dernière situation est celle de l'espèce où l'approbation du traité d'apport partiel par les actionnaires des deux sociétés a eu pour effet de transférer les créances apportées, ainsi que les hypothèques qui les garantissent et en sont l'accessoire, du patrimoine de la première dans celui de la seconde qui, « comme conséquence de cet apport », a décidé d'augmenter son capital.

La mention en marge de cette transmission doit donc donner lieu à la perception du salaire proportionnel au taux de 0,05 % sur les sommes restant garanties. Il appartient au requérant d'en fournir l'évaluation si, à la suite de remboursements ou de tout autre événement, elles sont inférieures à celles pour sûreté desquelles l'inscription à émarger a été prise.