ARTICLE 1402 SALAIRES. Apport partiel d'actif comportant des créances hypothécaires. Question. - A la suite d'un apport partiel
d'actif fait par un établissement créancier à un
autre établissement du même titre, ce dernier qui, entre
autres éléments, a reçu des créances hypothécaires,
invoque les dispositions de l'article 2149 C. Civ. pour demander aux conservateurs
de la situation des immeubles de mentionner en marge des inscriptions
correspondantes les modifications ainsi intervenues dans la personne du
créancier. De telles publications doivent-elles donner lieu au paiement
d'un salaire de 0,05 % sur les sommes faisant l'objet de la subrogation
ou simplement d'un salaire fixe comme le demande le notaire concerné,
au motif « qu'il ne s'agit nullement d'une cession de créance
avec paiement du prix ou d'une quittance subrogative » ? Réponse. - Ainsi qu'il est prévu
à l'article 294 de l'annexe III au C.G.I., « le salaire alloué
pour chaque déclaration soit de cession d'antériorité,
soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte
est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes faisant l'objet
de la subrogation ou, dans le cas de cession d'antériorité,
sur la valeur de la plus faible inscription ». Dans un tel contexte, le terme « subrogation »
ne saurait être considéré comme faisant référence
à seulement la cession de créance et la quittance subrogative.
L'article 294, en réalité, doit être entendu comme
réglant le tarif du salaire exigible chaque fois qu'il y a mention
en marge d'une subrogation à l'hypothèque, c'est-à-dire
d'une transmission de ce droit réel, cette opération entraînant
ipso facto l'engagement éventuel de la responsabilité
personnelle du conservateur à l'occasion de formalités subséquentes
(Rapp. art. 2196 et s. C. Civ.). Il y a transmission, d'une part, en cas
de passage des privilèges et hypothèques de l'ancienne créance
à celle, emportant novation, qui lui est substituée et d'autre
part, lorsque, quelle qu'en soit la cause, l'hypothèque change
de titulaire. Cette dernière situation est celle de l'espèce
où l'approbation du traité d'apport partiel par les actionnaires
des deux sociétés a eu pour effet de transférer les
créances apportées, ainsi que les hypothèques qui
les garantissent et en sont l'accessoire, du patrimoine de la première
dans celui de la seconde qui, « comme conséquence de cet
apport », a décidé d'augmenter son capital. La mention en marge de cette transmission doit donc donner
lieu à la perception du salaire proportionnel au taux de 0,05 %
sur les sommes restant garanties. Il appartient au requérant d'en
fournir l'évaluation si, à la suite de remboursements ou
de tout autre événement, elles sont inférieures à
celles pour sûreté desquelles l'inscription à émarger
a été prise.
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