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ARTICLE 1408

INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT .

Bordereau de renouvellement après réorganisation foncière ou remembrement rural.
Certificat de collationnement.
Signature.

Question. - A la suite de la publication d'un procès-verbal de remembrement, les banques titulaires d'hypothèques ou de privilèges grevant les immeubles échangés déposent les bordereaux de renouvellement prévus par l'article 6 du décret n° 56-112 du 24 janvier 1956. Le conservateur ne peut qu'accepter les bordereaux dont le certificat de collationnement est signé par les représentants des établissements de crédit désignés au 3 de l'article 38 du décret du 14 octobre 1955, dès lors qu'ils sont habilités à signer eux-mêmes les mentions de certification de l'identité des parties sur les bordereaux et qu'il y a une certaine ressemblance entre le certificat d'identité et celui de collationnement.

Cette analogie doit-elle conduire à refuser le dépôt des bordereaux dont le certificat de collationnement est signé par d'autres établissements de crédit ?

Réponse. - Pour justifier le refus du dépôt ou le rejet de la formalité, le principe de légalité, énoncé à l'article 2199 C. Civ., exclut toute possibilité de recourir à des raisonnements analogiques. Or, dans le dispositif spécial régissant la publicité des remembrements ruraux et de leurs suites comme, d'ailleurs, dans le droit commun tel qu'il résulte des articles 61 à 66 du décret du 14 octobre 1955, il n'existe aucun texte interdisant aux créanciers hypothécaires de signer eux-mêmes les bordereaux de renouvellement et de les certifier exactement collationnés.

L'Administration a, d'ailleurs, fait sienne cette interprétation en remarquant, dans l'imprimé servant à l'établissement du bordereau de renouvellement après réorganisation foncière ou remembrement rural, que c'est au créancier - non autrement dénommé et donc quel qu'il soit - qu'il appartient, à la suite du dernier cadre de la formule réglementaire, de remplir et de signer le certificat de collationnement