ARTICLE 1408 INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT . Bordereau de renouvellement après réorganisation foncière ou remembrement rural. Question. - A la suite de la publication
d'un procès-verbal de remembrement, les banques titulaires d'hypothèques
ou de privilèges grevant les immeubles échangés déposent
les bordereaux de renouvellement prévus par l'article 6 du décret
n° 56-112 du 24 janvier 1956. Le conservateur ne peut qu'accepter
les bordereaux dont le certificat de collationnement est signé
par les représentants des établissements de crédit
désignés au 3 de l'article 38 du décret du 14 octobre
1955, dès lors qu'ils sont habilités à signer eux-mêmes
les mentions de certification de l'identité des parties sur les
bordereaux et qu'il y a une certaine ressemblance entre le certificat
d'identité et celui de collationnement. Cette analogie doit-elle conduire à refuser le dépôt des bordereaux dont le certificat de collationnement est signé par d'autres établissements de crédit ? Réponse. - Pour justifier le refus du
dépôt ou le rejet de la formalité, le principe de
légalité, énoncé à l'article 2199 C.
Civ., exclut toute possibilité de recourir à des raisonnements
analogiques. Or, dans le dispositif spécial régissant la
publicité des remembrements ruraux et de leurs suites comme, d'ailleurs,
dans le droit commun tel qu'il résulte des articles 61 à
66 du décret du 14 octobre 1955, il n'existe aucun texte interdisant
aux créanciers hypothécaires de signer eux-mêmes les
bordereaux de renouvellement et de les certifier exactement collationnés.
L'Administration a, d'ailleurs, fait sienne cette interprétation en remarquant, dans l'imprimé servant à l'établissement du bordereau de renouvellement après réorganisation foncière ou remembrement rural, que c'est au créancier - non autrement dénommé et donc quel qu'il soit - qu'il appartient, à la suite du dernier cadre de la formule réglementaire, de remplir et de signer le certificat de collationnement |