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ARTICLE 1409

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Apport par une société à une autre d'une branche d'activité comprenant des créances hypothécaires.
Précisions diverses selon que cet apport a, ou non, été mentionné en marge des inscriptions existantes.

Se référant à la situation d'une société commerciale qui s'est scindée partiellement en apportant à une autre société une branche complète d'activité comprenant entre autres éléments d'actif des créances hypothécaires, un notaire a demandé s'il y a lieu ou non de publier la transmission des privilèges et hypothèques garantissant lesdites créances, de la manière définie à l'article 2149 C. Civ., c'est-à-dire sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes.

Après avoir fait observer que la question posée obligeait à apprécier le risque encouru par la société devenue titulaire des sûretés en cause et qu'à l'évidence, une telle appréciation n'entrait pas dans les attributions des conservateurs des hypothèques, l'A.M.C. s'en est tenue, dans sa réponse, aux remarques suivantes :

D'une part, la mention en marge entraîne, lorsqu'elle est requise, la perception du salaire proportionnel au taux de 0,05% sur les sommes restant garanties ; il appartient au requérant d'évaluer ces sommes si, à la suite de remboursement ou de tout autre événement, elles sont inférieures à celles pour sûreté desquelles les inscriptions à émarger ont été prises.

D'autre part, s'il n'y a pas eu de tels émargements, cette circonstance ne parait pas susceptible de faire obstacle à la publication d'un commandement signifié à la requête de la société bénéficiaire de l'apport ; elle n'autorise, en effet, ni le refus du dépôt, ni le rejet de la formalité.

Enfin, toujours en l'absence de mention en marge, la mainlevée consentie par ladite société apparaîtrait comme émanant d'une personne ayant capacité à cet effet dès lors qu'il serait justifié, par exemple par des énonciations certifiées exactes par le notaire rédacteur, que la créance dont la sûreté à radier forme l'accessoire, est au nombre des biens transférés, tels qu'ils ont été énumérés dans l'acte d'apport.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 1402.