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ARTICLE 1412

PUBLICATION D'ACTES.

Effet relatif des formalités.
Obligation d'indiquer les références de publication d'un procès-verbal de remaniement cadastral (non).

Question. - La date, le volume et le numéro de la publication d'un procès-verbal de remaniement doivent-ils, en application du 2 de l'article 32 du décret du 14 octobre 1955, être relatés dans l'extrait, expédition, copie ou bordereau déposé parce que constituant l'une des références de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit ?

Réponse. - Il ne peut qu'être répondu par la négative à cette question. En effet, les références exigées à l'article 32-2 déjà cité sont celles des actes et décisions judiciaires constitutifs ou déclaratifs de la situation juridique de l'immeuble concerné. Or cette situation n'est en rien modifiée par les procès-verbaux de remaniement dont, "pour l'information des usagers", la publication est rendue obligatoire par l'article 36-1° du décret du 4 janvier 1955 mais qui ont pour seul objet d'améliorer a qualité du plan cadastral.

Toutefois, lorsque de tels procès-verbaux ont été publiés, l'utilisation dans les actes présentés à la formalité des anciennes références cadastrales se traduit par la méconnaissance de l'obligation édictée par l'article 7 (1er alinéa) du décret du 4 janvier 1955 d'indiquer la désignation cadastrale, laquelle, bien entendu, sauf à équivaloir à l'absence de désignation, doit être exacte. Son inexactitude, qui ressort immédiatement du rapprochement avec l'extrait cadastral, entraîne le refus du dépôt pour défaut de remise d'un extrait cadastral concernant l'immeuble qui fait l'objet de l'acte (D. 4 janvier 1955, art. 34-2 ; D. 14 octobre 1955, art. 22).

Lorsqu'un tel extrait n'est pas exigé (inscriptions, saisies), l'emploi des références antérieures au remaniement suscite avec des documents déjà publiés, une discordance ; celle-ci empêche de procéder aux annotations sur le fichier immobilier et, si elle n'est pas supprimée avant l'expiration du délai imparti, conduit le conservateur, ainsi qu'il est prévu au 3 de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955, à prononcer le rejet de la formalité.