ARTICLE 1412 PUBLICATION D'ACTES. Effet relatif des formalités. Question. - La date, le volume et le numéro
de la publication d'un procès-verbal de remaniement doivent-ils,
en application du 2 de l'article 32 du décret du 14 octobre 1955,
être relatés dans l'extrait, expédition, copie ou
bordereau déposé parce que constituant l'une des références
de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier
titulaire du droit ? Réponse. - Il ne peut qu'être
répondu par la négative à cette question. En effet,
les références exigées à l'article 32-2 déjà
cité sont celles des actes et décisions judiciaires constitutifs
ou déclaratifs de la situation juridique de l'immeuble concerné.
Or cette situation n'est en rien modifiée par les procès-verbaux
de remaniement dont, "pour l'information des usagers", la publication
est rendue obligatoire par l'article 36-1° du décret du 4 janvier
1955 mais qui ont pour seul objet d'améliorer a qualité
du plan cadastral. Toutefois, lorsque de tels procès-verbaux ont
été publiés, l'utilisation dans les actes présentés
à la formalité des anciennes références cadastrales
se traduit par la méconnaissance de l'obligation édictée
par l'article 7 (1er alinéa) du décret du 4 janvier 1955
d'indiquer la désignation cadastrale, laquelle, bien entendu, sauf
à équivaloir à l'absence de désignation, doit
être exacte. Son inexactitude, qui ressort immédiatement
du rapprochement avec l'extrait cadastral, entraîne le refus du
dépôt pour défaut de remise d'un extrait cadastral
concernant l'immeuble qui fait l'objet de l'acte (D. 4 janvier 1955, art.
34-2 ; D. 14 octobre 1955, art. 22). Lorsqu'un tel extrait n'est pas exigé (inscriptions,
saisies), l'emploi des références antérieures au
remaniement suscite avec des documents déjà publiés,
une discordance ; celle-ci empêche de procéder aux annotations
sur le fichier immobilier et, si elle n'est pas supprimée avant
l'expiration du délai imparti, conduit le conservateur, ainsi qu'il
est prévu au 3 de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955,
à prononcer le rejet de la formalité.
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