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ARTICLE 1415

PUBLICATION DE JUGEMENTS.

Action paulienne exercée par un créancier à l'encontre de trois actes portant vente de biens immobiliers.
Publication du jugement du Tribunal de Grande Instance déclarant ces aliénations inopposables au créanciers.
Possibilité pour le créancier de prendre hypothèque sur les immeubles en cause.

Question. - Les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits (art. 1167 C. Civ.). Par un jugement frappé d'appel mais assorti de l'exécution provisoire, un tribunal de grande instance a déclaré "recevable et bien fondée" l'action paulienne exercée par un créancier à l'encontre de trois actes portant vente de biens immobiliers et a, en conséquence, dit et jugé que "ces trois aliénations sont inopposables" au créancier. Ce jugement peut-il être publié ? Le créancier peut-il, à la suite, inscrire une hypothèque prise à l'encontre du débiteur ayant agi en fraude de ses droits et portant sur les immeubles en cause ?

Réponse. - La publication du jugement ne se heurte à aucune objection de principe. Il est toutefois remarqué que l'inopposabilité d'un acte de vente ne saurait être assimilée à son annulation ; elle n'a pas, en particulier, pour résultat d'entraîner la rétrocession pure et simple du bien vendu ; l'aliénation subsiste au profit du tiers acquéreur pour tout ce qui excède l'intérêt du créancier demandeur (Cass. Civ., le juillet 1975, Bull. Civ. I, n° 213 ; 3 déc. 1985, ibid. I n° 334). Par suite, la modification ainsi apportée respectivement à la situation de chaque contractant s'analyse pour l'acquéreur en une restriction de ses droits, laquelle, dès lors, doit être annotée au cadre B de sa fiche personnelle ; vue du côté du vendeur, elle emporte le retour des biens vendus dans son patrimoine dans la mesure du préjudice subi par le créancier poursuivant ; aussi, convient-il de répertorier ce retour, à titre conservatoire, au cadre A de la fiche personnelle du vendeur ; toutefois la révocation de l'acte fait par le débiteur en fraude des droits du créancier se produit dans le seul intérêt de celui-ci ; c'est pourquoi la même fiche personnelle devra également comporter au cadre B renvoi à la décision judiciaire ayant reconnu l'action paulienne recevable et fondée.

D'autre part, il ressort du 2 de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955, qu'il n'existe aucun motif de rejet d'un bordereau d'inscription attribuant la qualité de disposant à l'ancien propriétaire qui a vendu selon un acte déjà publié. A fortiori, ne peut-il qu'en être de même lorsqu'il est fait référence à un jugement publié rendant cette vente inopposable à l'inscrivant.

 Voir AMC n° 1791.