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ARTICLE 1424

DONATION-PARTAGE.

Rapport d'une donation antérieure.
Salaire. - Annotation.

1ere Question. - En cas. En cas de publication d'une donation-partage contenant le rapport de biens immobiliers ayant fait l'objet d'une donation antérieure, le salaire doit-il être perçu à raison desdits biens ?

Réponse. - Si l'immeuble rapporté figure dans l'énumération des éléments constitutifs de la masse à partager, il doit corrélativement être inclus pour sa valeur actuelle dans la base de calcul du salaire proportionnel, que le rapport soit exigé en nature ou qu'il soit fait en moins prenant. Bien entendu, ainsi qu'il résulte de l'article 34-2 du décret du 14 octobre 1955, il est nécessaire pour que l'exécution de la formalité puisse être achevée que la désignation dudit immeuble satisfasse aux exigences de l'article 7 (1° alinéa) du décret du 4 janvier 1955.

Question. - Quelle annotation doit être portée sur la fiche de l'enfant dont le lot n'est constitué que par l'immeuble précédemment reçu en avancement d'hoirie ?

Réponse. - Il convient au cadre A de relater la donation-partage et au cadre B de souligner à l'encre rouge les annotations qui, du fait de la réattribution de l'immeuble, ont perdu leur actualité, telles la réserve du droit de retour, l'exigence du rapport en nature, l'interdiction d'aliéner, etc.