Retour

ARTICLE 1425

ETATS HYPOTHECAIRES.

Formalités à comprendre dans les états.
Inscription de privilège ou d'hypothèque judiciaire ou légale prise à l'encontre d'un ou plusieurs successibles sous le régime d'exception institué à l'article 36-5
du décret du 14 octobre 1955.

Réquisition du chef du ou des successibles, concomitante ou postérieure à la publication de l'attestation de propriété.

Non délivrance de l'inscription.

Question. - Après un décès et alors que l'attestation de propriété ou le partage en tenant lieu n'a pas encore été publié, une hypothèque judiciaire provisoire a été prise à l'encontre d'un successible sur un immeuble compris dans l'hérédité. Cette hypothèque a été inscrite de la manière prévue à l'article 36-5 du décret du 14 octobre 1955, c'est-à-dire au moyen d'un bordereau comportant seulement la mention de certification de l'identité du défunt. Ultérieurement, il a, un même jour, été procédé d'une part, à la publication de l'attestation de propriété et, d'autre part, à l'inscription à l'encontre du même successible d'une hypothèque conventionnelle portant sur l'immeuble déjà grevé ; il a, en conséquence de cette inscription, été levé un état en vue d'obtenir les formalités antérieures intervenues du chef de cet héritier. Le conservateur devait-il ou non révéler l'hypothèque judiciaire provisoire ?

Réponse. - Réponse négative. En effet, ainsi qu'il résulte des termes de l'article 36-5 du décret du 14 octobre 1955. l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire visée dans la question "est considérée pour... la délivrance des copies, extraits ou certificats comme requise contre le défunt seul". En l'absence de toute disposition du décret en décidant autrement, cette fiction légale est définitive ; elle ne saurait, en particulier, être effacée par la publication de l'attestation de transmission par décès.

Observations. - Dans la situation de l'espèce, la responsabilité du conservateur ne saurait être engagée si l'inscription n'était pas délivrée à la suite d'une réquisition du chef de l'héritier. C'est ce que les auteurs du R.A. ont estimé, sans distinguer entre la période antérieure à la publication de l'attestation de propriété et celle qui a suivi (V° Hypothèques n° 652).