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ARTICLE 1427

MANUTENTION.

Fichier immobilier.
Contrats de location-attribution et de location-accession.
Modalités des annotations.

Il a été constaté. dans une affaire récente, qu'un état de renseignements sommaires urgents hors formalité, délivré du chef d'un locataire-attributaire, mentionnait les références de publication de l'acte de location-attribution, en le qualifiant "acquisition". Il s'ensuivit la prise de plusieurs inscriptions hypothécaires. puis une procédure de saisie immobilière conduite a son terme et suivie d'une revente de l'immeuble par l'adjudicataire, enfin une assignation en justice de toutes les parties en cause, et notamment du conservateur des hypothèques, par la société anonyme coopérative d'H.L.M. en vue d'obtenir le retour de l'immeuble dans son patrimoine.

Il paraît opportun, à cette occasion, d'appeler l'attention des Collègues sur les modalités d'annotation du fichier immobilier des actes de location-attribution consentis par de telles sociétés.

Une réponse du Ministre de la Justice (J. O. 4 septembre 1971, Débats, Ass. Nat. p. 4066) confirmée par une réponse du Ministre de l'Equipement et du Logement (J. O. 17 mai 1972, Débats, Ass. Nat. p. 1558) indique qu'une convention comportant une location-attribution régie par l'article 3 du décret n° 65-1012 du 22 novembre 1965 constitue, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, une vente sous condition suspensive. En publiant la réponse du Ministre de la Justice, à l'occasion d'une question relative au mode de calcul des salaires, l'Association a fait sienne cette interprétation (cf. Bull. A.M.C., art. 884).

Lors de la publication de tels actes, il convient donc de procéder aux annotations indiquées au Recueil relatif aux travaux d'annotation du fichier immobilier (D.G.I., Bureau III A 2, 2° édition) sous les références R-5 ou U-2, selon qu'il s'agit d'immeubles ruraux ou d'immeubles urbains, sauf à remplacer "vente sous condition suspensive" par "convention de location-attribution". Au surplus. nos Collègues agiront prudemment en rappelant à leurs collaborateurs que si, au point de vue fiscal les contrats de location-attribution consentis par les sociétés anonymes coopératives d'H.L.M. sont considérés comme des ventes pures et simples (C.G.I. art. 1378 quinquies I), ils ont pour effet juridique de conférer à l'associé le droit à la jouissance de l'immeuble et à l'attribution ultérieure de celui-ci en toute propriété, cette attribution devant être constatée par un nouvel acte soumis à publicité.

Dans un domaine voisin, on rappelle qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession a la propriété immobilière, "le contrat de location-accession est conclu par acte authentique et publié au bureau des hypothèques. Il est réputé emporter restriction au droit de disposer au sens et pour l'application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955..." Le fichier immobilier est servi dans les conditions prévues au Recueil des Annotations précité, sous la référence U-19.