ARTICLE 1428 MANUTENTION. Fichier immobilier. Dans l'un des exemples d'annotations donnés dans
la fiche pratique n° 32, il est prévu de mentionner la réserve
du droit de retour au cadre A de la fiche du donateur, lequel, pourtant,
ne saurait, par l'effet d'une telle réserve, être considéré
comme rendu titulaire d'un droit actuel Cette objection, portée
à la connaissance de la Commission Juridique par l'un de nos Collègues,
a donné lieu à la réponse suivante : La réserve du droit de retour prévue à
l'article 951 du Code Civil frappe la donation d'une condition non pas
suspensive mais résolutoire. Aussi, au regard de la publicité
foncière, cette clause a-t-elle une portée différente
selon que l'on considère les formalités publiées
du chef du donateur ou de celui du donataire. Le donateur est rendu titulaire d'un droit seulement
éventuel qui n'a pas, par suite, à figurer sur sa fiche
personnelle (D. du 14 octobre 1955, art. 4-1 et art. 5-4) ; en revanche,
pour le donataire, la stipulation du droit de retour est l'une des clauses
dont la publication est rendue obligatoire par l'article 28-2° du
décret du 4 janvier 1955 parce que susceptible d'entraîner
la résolution ou la révocation d'actes emportant mutation
de droits réels immobiliers. Dès lors, dans le cas d'une donation d'immeubles
ruraux, tant la constitution du droit de retour que son extinction du
fait, soit de la volonté du donateur, soit de la survenance de
l'événement entraînant l'accomplissement de la résolution,
doivent être répertoriées uniquement au cadre B de
la fiche du donataire. (Rép. Alph. V° Hypothèques n°
24).
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