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ARTICLE 1428

MANUTENTION.

Fichier immobilier.
Donation avec réserve du droit de retour.
Modalités des annotations.

Dans l'un des exemples d'annotations donnés dans la fiche pratique n° 32, il est prévu de mentionner la réserve du droit de retour au cadre A de la fiche du donateur, lequel, pourtant, ne saurait, par l'effet d'une telle réserve, être considéré comme rendu titulaire d'un droit actuel Cette objection, portée à la connaissance de la Commission Juridique par l'un de nos Collègues, a donné lieu à la réponse suivante :

La réserve du droit de retour prévue à l'article 951 du Code Civil frappe la donation d'une condition non pas suspensive mais résolutoire. Aussi, au regard de la publicité foncière, cette clause a-t-elle une portée différente selon que l'on considère les formalités publiées du chef du donateur ou de celui du donataire.

Le donateur est rendu titulaire d'un droit seulement éventuel qui n'a pas, par suite, à figurer sur sa fiche personnelle (D. du 14 octobre 1955, art. 4-1 et art. 5-4) ; en revanche, pour le donataire, la stipulation du droit de retour est l'une des clauses dont la publication est rendue obligatoire par l'article 28-2° du décret du 4 janvier 1955 parce que susceptible d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes emportant mutation de droits réels immobiliers.

Dès lors, dans le cas d'une donation d'immeubles ruraux, tant la constitution du droit de retour que son extinction du fait, soit de la volonté du donateur, soit de la survenance de l'événement entraînant l'accomplissement de la résolution, doivent être répertoriées uniquement au cadre B de la fiche du donataire. (Rép. Alph. V° Hypothèques n° 24).