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ARTICLE 1429

MENTIONS EN MARGE DES SAISIES.

Commandement de saisie.
Jugement déclarant nulle et de nul effet la saisie pratiquée, sans en ordonner la radiation.
Publication du jugement par voie de mention en marge.
Conséquences.

Question. - Un commandement valant saisie a été régulièrement publié. Ultérieurement, un jugement du tribunal de grande instance a déclaré nulle et de nul effet la saisie pratiquée, sans toutefois en ordonner la radiation ni même en prononcer la mainlevée. La publication du jugement par voie de mention en marge du commandement, est demandée. Le conservateur doit-il déférer à cette réquisition dès lors qu'il n'est pas justifié du caractère définitif de ce jugement ?

Réponse. - Les mentions en marge constituent un mode de publicité exceptionnel ; elles doivent dès lors, en principe, être spécialement prévues et autorisées ; toutefois, pour celles à porter en marge des commandements, l'énumération figurant au 7° de l'article 80 du décret du 14 octobre 1955 s'achève par un "et caetera" ne laissant aucun doute sur son caractère seulement énonciatif. C'est pourquoi il ne semble pas que le refus de mentionner puisse en l'espèce se prévaloir d'une base juridique indiscutable.

Par ailleurs, le commandement ainsi émargé doit être regardé comme une saisie en cours au sens de l'article 38-1 du décret du 14 octobre 1955 et, par conséquent, être délivré en copie ou extrait à ceux qui le requièrent. En effet, si le conservateur ne dispose d'aucun moyen légal lui permettant de refuser d'apposer la mention en cause, celle-ci ne saurait suffire à supprimer le signe matériel de la saisie qui subsiste entièrement tant que le délai d'effet de trois ans fixé à l'article 694 du Code de Procédure civile n'est pas expiré ou qu'il n'a pas été procédé à la radiation volontaire ou judiciaire de la saisie. On remarquera qu'au contraire de l'émargement d'une décision juridictionnelle de nullité de la saisie, la radiation judiciaire oblige à vérifier que le jugement de mainlevée a été rendu en dernier ressort ou est passé en force de chose jugée ; elle ne peut être totale qu'à condition que toutes les parties intéressées (poursuivants et créanciers sommés) aient été entendus ou tout au moins appelés à l'instance.

Il est, enfin, précisé que le commandement émargé subsiste également comme commandement précédemment publié pour l'application de l'article 680 du Code de Procédure civile, relatif au concours de plusieurs saisies, ce qui conduit à refuser de publier un second commandement de saisie sur le même immeuble.