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ARTICLE 1433

PUBLICATION D'ACTES.

Immeuble dont l'assiette foncière est située sur deux communes dépendant chacune d'un bureau d'hypothèques différent.
Exécution des publications et des inscriptions.
Salaires.

Question- Il /a été demandé par un notaire, puis par le Conseil Supérieur du Notariat. si un état descriptif de division différent pour chaque commune doit être déposé aux deux bureaux d'hypothèques dans le cas suivant : l'immeuble en cause est composé d'un seul bâtiment dont l'assiette foncière est située sur deux communes contiguës, dépendant chacune d'un bureau d'hypothèques différent ; plusieurs appartements sont situés sur ces deux communes, sans que leurs parties puissent être considérées comme des fractions distinctes.

Réponse. - Dans le cas d'un immeuble en copropriété construit sur un terrain situé pour partie dans la circonscription d'un bureau d'hypothèques et, pour le surplus, dans celle d'un autre, le morcellement d'un tel immeuble par des diviseurs autres que ceux figurants dans l'état descriptif de division établi en conformité des règles édictées à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 et à l'article 71 du décret du 14 octobre 1955 ne peut qu'être exclu, pour l'application des dispositions propres à la publicité foncière. Il en est déduit, compte tenu en particulier de la propriété indivise des parties communes et notamment du sol, qu'il est impossible d'opérer une partition calquée sur les ressorts respectifs des bureaux. Il convient, dès lors, pour la mise en oeuvre des règles gouvernant la compétence territoriale des conservateurs, de considérer l'immeuble en cause comme formant une unité indivisible.

Ce principe paraît avoir les conséquences suivantes sur l'exécution des publications et des inscriptions

A - Publications

L'exacte application des dispositions de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 conduit, dans tout acte concernant soit l'ensemble de la copropriété, soit seulement un ou plusieurs lots, à inclure la désignation des deux communes sur lesquelles l'immeuble est situé.

Il s'ensuit que chacun de ces actes - à commencer par l'état descriptif de division - doit être publié dans les deux bureaux concernés, qu'elle que soit la situation d'une fraction donnée dans l'ensemble de la copropriété (bâtiments ou locaux sur une seule commune ou à cheval sur les deux).

Le rédacteur de l'acte a le choix du bureau où la formalité sera requise en premier lieu (C.G.I. annexe III, art. 251) ; ce bureau sera seul compétent pour percevoir la totalité des droits et taxes exigibles sur les actes relevant de la formalité unique (C.G.I. annexe III, art. 253). L'autre bureau n'est pas, pour autant, en droit d'exiger la production d'un duplicata de quittance, l'exigence d'un tel document ne figurant pas dans les dispositions de l'article 1702 bis du C.G.I.

Par suite, la publication peut être effectuée le même jour dans les deux bureaux à condition d'établir un double jeu d'expéditions, soumises l'une et l'autre au droit de timbre, et de joindre à chacune d'elles une seconde expédition destinée aux archives de chaque conservation ; du fait de l'indivisibilité de l'immeuble qui rend les deux conservations également compétentes, cette expédition remplacera l'extrait réglementaire limité aux immeubles situés dans le ressort de chaque bureau.

L'information des deux conservateurs sera assurée par l'indication dans ces expéditions du bureau choisi pour l'exécution de la formalité unique (D B 7 A 4222-11).

Il a, cependant, été remarqué fréquemment que lorsqu'un acte concerne des immeubles ou des droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux, c'est la même expédition timbrée qui est successivement revêtue de mention de publication dans les différents bureaux concernés ; mais cette pratique n'est pour les usagers qu'une simple faculté qui présente, cependant, des avantages certains dans la mesure, bien évidemment, où les transmissions ne sont pas exagérément différées.

Le salaire proportionnel sera perçu par chaque conservateur sur la valeur des biens (terrain, bâtiment, local... ) situés sur la commune dépendant de sa circonscription ; cette valeur devra faire l'objet d'une déclaration estimative qui, si elle n'est pas contenue dans l'acte lui-même, devra être souscrite et certifiée par le requérant au pied de l'expédition déposée (C.G.I., art. 296). La ventilation à opérer ne revient qu'en apparence sur le principe de l'exclusion du morcellement d'un immeuble en copropriété par des diviseurs autres que ceux figurant dans l'état descriptif de division. Il s'agit seulement, en effet, de parvenir à une approximation dont le mode de calcul est laissé à l'appréciation des parties ou du requérant et qui. sauf abus manifeste, ne paraît pas susceptible d'être utilement contestée par celui des conservateurs qui s'estimerait éventuellement lésé.

Quant au salaire fixe au taux actuel de 50 F, exigible en particulier sur l'état descriptif de division, il sera perçu dans chacun des deux bureaux. Cette double perception est pleinement justifiée par l'addition des travaux et le cumul des responsabilités.

B - Inscriptions

Dans les bordereaux déposés en vue de l'inscription d'une hypothèque ou d'un privilège sur un ou plusieurs lots, la description du terrain d'assiette de l'immeuble en copropriété comportera obligatoirement la désignation des deux communes et l'inscription, pour être totalement opérante, devra être prise dans l'un et l'autre des deux bureaux.

La taxe hypothécaire - si elle est due - sera perçue à la conservation où l'inscription sera requise en premier lieu ; il sera délivré au requérant un duplicata de quittance qui sera produit à l'autre bureau pour éviter une nouvelle taxation (C.G.I., art. 1702 bis).

Enfin. le salaire proportionnel sera perçu par chacun des deux conservateurs sur le montant de la sûreté inscrite à son bureau ; si le créancier répartissait entre les deux bordereaux la totalité des sommes garanties, les bases de calcul des salaires proportionnels ne dépasseraient pas au total le montant de la créance en principal et accessoires.