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ARTICLE 1435

PUBLICITE FONCIERE.

Déclaration reçue par un notaire et portant révocation par le donateur
d'une libéralité entre époux.
Non certification de l'identité du donataire.
Refus de dépôt justifié.

Question. - Une personne a déclaré devant un notaire "révoquer purement et simplement, conformément à l'article 1096 du Code Civil" la donation entre vifs d'un bien immobilier, faite par elle à son conjoint. Mais l'identité du donataire touché par la révocation n'ayant pas été régulièrement certifiée, le dépôt de l'acte contenant cette déclaration a été refusé par application des dispositions combinées des articles 5 et 34-2 du décret du 4 janvier 1955. Pour contester la validité de ce refus, il est soutenu qu'il ne saurait, en tout état de cause, appartenir à un notaire de certifier l'identité d'une personne qui n'a pas comparu devant lui. Cette argumentation est-elle fondée ?

Réponse. - Réponse négative : tel qu'il a été utilisé par les auteurs de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, le terme "parties" ne désigne pas seulement les personnes qui comparaissent ou sont représentées mais également toute personne dont le droit est modifié, grevé ou éteint (cf. dans ce sens R.A. V° Hypothèques n° 213), y compris les défunts dans le régime d'exception institué par l'article 36-5 du décret du 14 octobre 1955 pour les besoins de la publication de commandements, jugements d'adjudication, privilèges ou hypothèques légales ou judiciaires.

Observations. - Les donations étant exclues de la formalité unique par l'article 647-I C.G.I.. il doit en être de même de leur révocation qui constitue l'acte contraire. Le salaire du conservateur doit être liquidé au taux de 0,10 % sur la valeur actuelle du bien qui avait été donné (C.G.I. ann. III, art. 296). Quant à la taxe de publicité foncière, elle paraît due au taux de 0,60 % par application des dispositions des articles 677-4. 678 et 1647-V du C.G.I.

La fiche du donateur doit être annotée au cadre A du retour du bien dans son patrimoine ; corrélativement, sur la fiche du donataire, la mention de la donation doit être soulignée en rouge en précisant dans la colonne Observations" le motif de ce soulignement avec les références (date, nom du notaire) à l'acte de révocation (décret du 14 octobre 1955, art. 14) ; mais la donation continuera à être délivrée dans les états avec sa suppression (ibid. art. 43, 1er alinéa).