ARTICLE 1436 PUBLICITE FONCIERE. Identité des parties. Question. - Il a été demandé d'inscrire une hypothèque légale prise par un syndic de copropriété qui a lui-même signé et certifié exactement collationnés les deux exemplaires du bordereau mais s'en est remis à un avocat du soin de certifier l'identité du propriétaire grevé. Le conservateur a estimé que le concours de ces deux signataires était imposé par l'article 38 du décret du 14 octobre 1955 qui place les avocats au nombre des titulaires de charges ou emplois habilités à certifier l'identité des parties. Il demande si, en agissant de la sorte, il a fait un bon choix. Réponse. - Cette question appelle une réponse affirmative ainsi, d'ailleurs, qu'il ressort de l'information donnée au bas de la page 2 de l'imprimé 3267-C ayant servi à établir le bordereau en cause ; il y est précisé que "lorsque le signataire du certificat de collationnement n'a pas qualité pour certifier l'identité du propriétaire, la seconde certification doit être faite distinctement par l'une des personnes habilitées (décret du 4 janvier 1955, art 5, al. 2 et 3 et art. 6, al. 2 ; décret du 14 octobre 1955, art. 38)". |