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ARTICLE 1438

RADIATIONS.

Inscription hypothécaire garantissant une créance représentée
par une copie exécutoire à ordre.
Copie exécutoire adirée.
Mainlevée donnée par une banque.
Radiation subordonnée soit à un jugement passé en force de chose jugée, soit à la comparution à l'acte de mainlevée tant du débiteur initial que des endossataires successifs.

Question. - Pour consentir valablement à la mainlevée d'une inscription hypothécaire garantissant une créance représentée par une copie exécutoire à ordre, le dernier endossataire doit, d'après l'article 10 de la loi n° 76-5 19 du 15 juin 1976, comparaître devant le notaire qui détient la minute de l'acte ayant constaté la créance. Il est précisé au même article qu'en cas de perte de la copie exécutoire, ce notaire doit, dans l'acte de mainlevée, soit énoncer la dernière notification d'endossement, soit attester qu'il n'y a pas sur la minute une telle mention. Cette énonciation ou cette attestation suffit-elle à permettre au conservateur de radier lorsque l'auteur de la mainlevée est une banque ?

Réponse. - Lorsque la copie exécutoire représentative d'une créance hypothécaire à ordre a été adirée, seul l'accomplissement en leur temps des formalités prescrites par l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 permet ultérieurement, au vu de la minute de l'acte ayant constaté cette créance, d'acquérir l'assurance que celui qui prétend avoir été le dernier endossataire remplit effectivement cette condition. Or, aux termes de l'article 11 de la même loi, ces formalités ne sont pas obligatoires lorsque la copie exécutoire à ordre est créée ou endossée au profit d'un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial. Aussi, dans la situation visée dans la question, le conservateur, à défaut d'un jugement passé en force de chose jugée contenant dans son dispositif l'ordre exprès de radier, est-il fondé à exiger la comparution a l'acte de mainlevée tant du créancier initial que des endossataires successifs avec, en outre. La justification par celui présenté comme le dernier d'entre eux de l'extinction de la dette garantie, que ce soit à la suite du paiement ou pour toute autre cause.