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ARTICLE 1439

REMEMBREMENT RURAL.

Décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986.
Mutations opérées sans autorisation entre la date d'approbation du projet de remembrement et celle de la publication du procès-verbal.
Délivrance obligatoire au Président de la Commission communale des extraits correspondants.
Absence de cause de rejet du procès-verbal pour discordance d'effet relatif.
Impossibilité d'un rejet partiel.

Question. - Un Directeur Départemental de l'Agriculture a, en se fondant sur les dispositions de l'article 27 du décret n° 86-1115 du 21 décembre 1986, fait savoir à un conservateur que les mutations entre vifs intervenus après l'approbation d'un projet de remembrement rural par la commission communale n'ont pas à être révélées dans les extraits complémentaires. Cette manière de voir est-elle justifiée ?

Réponse. - L'article 2 du décret n° 56-112 du 24 janvier 1956 fait obligation au Président de la commission communale de requérir le Conservateur de lui délivrer des extraits complémentaires au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité concernant les immeubles entre lesquels cette commission a prescrit des échanges. Cette réquisition est présentée comme pure et simple dans le texte qui la prévoit : elle ne pourrait si, d'aventure elle était assortie de l'exclusion préconisée par l'interlocuteur sus-désigné, qu'être refusée comme contraire aux dispositions des articles 2196 et suivants du Code Civil relatifs à la publicité des registres des hypothèques et à la responsabilité des conservateurs. Ces derniers, en effet, excéderaient leurs pouvoirs en se prononçant sur la validité et l'efficacité d'actes répertoriés au fichier ; aussi manqueraient-ils a leurs devoirs en se fondant, pour s'abstenir de révéler les stipulations qui sont énoncées, sur le fait que ces actes, quoique soumis à autorisation administrative, n'étaient pas susceptibles de l'avoir obtenue.

Question. - Le procès-verbal de remembrement ne tient pas compte des mutations effectuées malgré l'interdiction pesant sur elles du fait des dispositions combinées de l'article 7-1 du Code Rural et de l'article 27 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986. Par suite, lors du dépôt de ce document au bureau des hypothèques, il y a dans ces mutations la source de discordances avec les documents antérieurement publiés. Ces discordances constituent-elles des causes de rejet ? Dans l'affirmative, le rejet doit-il être total ou peut-il être prononcé seulement pour les immeubles cédés en contradiction avec les textes susvisés ?

Réponse :

1° Dès lors que les titres des apporteurs de parcelles ont été publiés au fichier immobilier, le fait que cette publicité ait cessé de produire ses effets en raison d'un acte ultérieurement publié n'est pas de nature à conduire au rejet de la formalité (D. 14 octobre 1955, art. 34-2 modifié, in fine). Si, en effet, le Conservateur avait la possibilité d'écarter une formalité du chef d'une personne déterminée sous prétexte que, d'après les documents publiés. celle-ci n'est plus titulaire du droit faisant l'objet de la nouvelle formalité requise, il empiéterait sur les compétences de l'autorité judiciaire qui est seule habilitée à apprécier la validité des actes de droit privé (Cf. R.A.. V° Hypothèques n° 604).

2° Alors même, ce qui ne semble pas, qu'il y ait dans la discordance exposée dans la question matière à rejet de la formalité, ce rejet ne pourrait qu'être total compte tenu de l'interdépendance des attributions faites aux permutants de parcelles. C'est d'ailleurs ce qui ressort des dispositions de l'article 74 du décret du 14 octobre 1955 ; il est édicté au premier alinéa du 4 dudit article une règle majeure qui est celle du caractère global du refus ou du rejet ; les dérogations sont énumérées dans les trois alinéas suivants et elles ne peuvent qu'être strictement appliquées aux situations qui y sont définies ; or toutes sont étrangères au remembrement rural.