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ARTICLE 1440

SALAIRES.

Transformation d'un Office public d'habitations à loyer modéré en office public d'aménagement et de la construction.
Maintien du bénéfice du demi-salaire.

Question. - Les offices publics d'aménagement et de construction, créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré conservent-ils le bénéfice du demi-salaire et de l'exonération de taxe de publicité foncière ?

Réponse. - Les O.P.A.C. sont au nombre des organismes d'habitations à loyer modéré énumérés à l'article L 411-2 du Code de la construction et de l'habitation. Par suite, toutes les formalités hypothécaires qui les intéressent bénéficient de la réduction de salaire prévue à l'article 882 du C.G.I. Ils peuvent également prétendre à l'exonération de taxe de publicité foncière, accordée par l'article 845-2° b) du même code, aux inscriptions des hypothèques prises par les organismes déjà cités pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels consentis par eux à des particuliers. Quant à la non-perception de la taxe de publicité foncière, ne tenant pas lieu des droits d'enregistrement (C.G.I., art. 1049), elle est limitée aux actes publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré : or, compte tenu de l'objet très étendu des O.P.A.C. tel qu'il est défini aux articles L 421-1 et R 421-4 du code de la construction et de l'habitation, ces actes ne semblent pas englober l'ensemble de leurs opérations immobilières ; il appartient donc au requérant de justifier dans chaque cas que l'acte présenté à la formalité remplit la condition mise par le Législateur à la dispense de la taxe ; si des difficultés surviennent, l'A.M.C., s'agissant de différends d'ordre fiscal, ne pourrait. comme il est de règle, que s'abstenir de prendre parti à leur sujet.