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ARTICLE 1443

MANUTENTION.

Fichier immobilier. Annulation, par un arrêt de cassation sans renvoi, d'une déclaration de surenchères. - Modalités de l'annotation.

Question. - Un arrêt de cassation sans renvoi, rendu dans une instance opposant le premier adjudicataire d'un immeuble à celui qui l'a évincé, a annulé une déclaration de surenchère ainsi que l'arrêt de cour d'appel ayant reconnu la validité de cette déclaration. Or, il est généralement admis que la déclaration de surenchère entraîne la résolution rétroactive de la propriété du premier adjudicataire si bien que la réciproque conduirait à considérer que l'annulation de la déclaration de surenchère rétablit l'adjudicataire dans son droit. C'est pourquoi le conservateur auquel la décision judiciaire a été présentée a demandé si, pour la mise à jour du fichier, il convient ou non de tirer les conséquences de l'annulation de la déclaration et, corrélativement, s'il y a lieu ou non d'en rester à la perception d'un salaire fixe.

Réponse. - Les conservateurs doivent, pour annoter le fichier immobilier, s'en tenir strictement au sens littéral des dispositions des actes et décisions judiciaires présentés à la formalité sans rechercher leurs éventuels effets seconds. Il convient donc, dans la situation décrite dans la question, de se contenter d'analyser le dispositif de l'arrêt au cadre III A, soit de la fiche de l'immeuble concerné si celui-ci est urbain, soit dans le cas contraire, des fiches personnelles des parties à l'instance. Or, des termes d'une telle analyse, il ne ressort aucune création, mutation ou modification d'un droit immobilier susceptible d'être évalué. Seul, par suite, le salaire fixe paraît dû.