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ARTICLE 1444

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Cession d'antériorité consentie par un maire en exécution d'une délibération du Conseil municipal. - Pouvoirs du Conservateur.
Exigence d'un consentement dépourvu d'ambiguïté.
Spécification des inscriptions à émarger.
Vérification de la qualité et de la capacité de l'auteur de la cession.

Question. - Dans un acte notarié portant vente à crédit par une commune d'un terrain à bâtir dépendant d'un lotissement communal, un établissement financier est intervenu pour consentir deux prêts hypothécaires à l'acquéreur. En outre, dans le même acte, il a été stipulé l'abandon au profit de ce prêteur du rang donné au vendeur par le privilège qui lui est propre.

Aux fins de publications de cette cession d'antériorité sous forme de mention en marge, le notaire a déposé au bureau compétent un extrait dudit acte dont, sous réserve de la suppression des noms propres, les stipulations relatives à la formalité requise sont littéralement reportées ci-après :

Intervention de M. le Maire de C...

"Aux présentes est à l'instant intervenu M. L... maire de la commune de C... agissant tant en qualité de maire de la commune de C... qu'en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil municipal..., lequel es-qualités a, par ces présentes, déclaré réitérer la promesse de cession d'antériorité contenue dans la vente de ce jour, susvisée et ci-dessus relatée...

Mention des présentes est consentie partout où besoin sera.

M. L... certifie en outre que le présent extrait reproduit littéralement les clauses des actes relatives à la mention et que les autres parties desdits actes ne contiennent ni condition ni réserve à cet égard.

Pour l'application des dispositions de l'article 2158 du code civil, le notaire soussigné certifie exactes les énonciations ci-dessus qui établissent la capacité et la qualité des parties.

Le présent extrait délivré sur papier libre, conformément à la loi, destiné à être déposé au bureau des hypothèques de C... afin que soit mentionnée la cession d'antériorité ci-dessus en marge de l'inscription prise au profit de la commune de C... d'une part, et en marge des deux inscriptions prises au profit de la S.A. X..., d'autre part".

Le conservateur peut-il, sans risquer d'engager sa responsabilité, déférer à cette réquisition ?

Réponse. - La convention par laquelle le bénéficiaire d'une inscription hypothécaire consent a ce que cette inscription soit primée par une ou plusieurs autres inscriptions de rang inférieur grevant le même immeuble s'analyse en une cession d'hypothèque limitée au rang. Cette cession, pour que le conservateur soit fondé à la publier par voie de mention en marge, doit être exprimée en termes suffisamment clairs pour ne laisser aucun doute sur la volonté de son auteur d'abandonner immédiatement son rang. D'autre part, les inscriptions à émarger doivent être spécifiées avec précision. Or, en l'espèce, à supposer que le maire de la commune de C..., qui a déclaré réitérer la promesse de cession, puisse, eu égard au contexte, être regardé comme ayant en réalité entendu l'accomplir, l'absence, dans la réquisition initiale, des dates, volumes et numéros des inscriptions concernées suffit à justifier le refus de mentionner. Par ailleurs, en l'état du I de l'article 2 modifié de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, la délibération d'un Conseil municipal autorisant le maire à consentir à un acte de disposition de droits immobiliers communaux ne devient exécutoire qu'à condition d'avoir été publiée ou notifiée aux intéressés et transmise au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Aussi convient-il d'exiger non seulement que la délibération d'habilitation soit relatée dans l'acte avec l'indication de son objet et de sa date, mais encore qu'il y soit fait état de sa publication ou de sa notification ainsi que de sa transmission à la préfecture ou à la sous-préfecture. A défaut de production de pièces justificatives, ces énonciations doivent être certifiées exactes de la manière prévue au second alinéa de l'article 2158 du Code civil.