ARTICLE 1447 PUBLICATIONS D'ACTES. Dépôt d'un arrêté interministériel portant transformation d'un office public d'H.L.M. en office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) sans désignation des immeubles transférés. - Refus de dépôt injustifié. Question. - Lorsqu'un O.P.A.C. est créé
par transformation d'un ou plusieurs O.P.H.L.M., l'article R 421-1 du
Code de la construction et d l'habitation dispose que "l'office public
d'aménagement et de construction est substitué dans les
droits et obligations du ou des offices publics d'habitations à
loyer modéré dont il est issu". Dès lors, le conservateur
est-il fondé à refuser le dépôt de l'arrêté
interministériel portant transformation mais ne faisant pas état
de la dévolution des biens, en invoquant le défaut de désignation
et d'évaluation des immeubles qui, situés dans le ressort
du bureau, se trouvent de plein droit attribués à l'O.P.A.C.
? Réponse. - Réponse négative.
Pour mettre à jour le fichier immobilier, les conservateurs doivent
s'en tenir au sens littéral des stipulations de l'acte présenté
sans rechercher leurs éventuels effets seconds. En l'espèce
donc, il convient de se borner à créer une fiche personnelle
au nom de l'O.P.A.C. sans y répertorier les immeubles ruraux et
sans y faire référence aux fiches d'immeubles urbains. Toutefois:
ainsi qu'il est rappelé dans la question, l'O.P.A.C a acquis la
propriété des droits immobiliers appartenant à l'O.P.H.L.M.
(1) sans titre et par le seul effet des dispositions de l'article R 421-1
du Code de la construction et de l'habitation ; aussi les transferts desdits
droits au profit de l'O.P.A.C. apparaîtront-ils au fichier immobilier
au fur et à mesure que cet office aura eu dans un acte la qualité
de "disposant ou dernier titulaire" au sens donné à cette
expression à l'article 32-1 du décret du 14 octobre 1955
pour autant du moins qu'ainsi qu'il est prévu à l'article
35-1 - 1° du même décret, le transfert légal aura
été relaté en se référant à
l'article R 421-1 déjà cité. Eu égard à
la publication simultanée de l'acquisition et de la disposition,
il est conseillé de limiter au salaire minimal, soit actuellement
à la somme de 50 F, la perception à opérer à
raison de la relation du transfert. (1) Ou aux O.P.H.L.M. s'il est issu de plusieurs. |