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ARTICLE 1449

PUBLICATION D'ACTES.

Opération de remembrement effectuées par une association foncière urbaine autorisée.
Jugement de tribunal administratif portant annulation de l'arrêté préfectoral ayant approuvé lesdites opérations.
Dépôt du jugement accompagné d'une demande tendant à ce que chaque propriétaire revienne à la situation antérieure au remembrement.
Refus de dépôt justifié.

Question. - Le président d'une association foncière urbaine autorisée a déposé au conservateur du bureau où les opérations de remembrement avaient été publiées la copie d'un jugement de tribunal administratif portant annulation de la décision préfectorale ayant arrêté le remembrement dont il s'agit. Il demande de "prendre toutes dispositions nécessaires à l'application de la notification du jugement ci-joint, afin que chaque propriétaire revienne à la situation antérieure au remembrement". Faut-il déférer ou non à une telle réquisition ?

Réponse. - Tout d'abord, il n'y a pas lieu de rechercher si le jugement, dont une copie a été présentée, a eu pour résultat de chasser de l'ordonnancement juridique le plan de remembrement que le préfet avait approuvé et si, en conséquence, il y a eu remise dans la situation antérieure à l'approbation dudit plan des personnes concernées par les transferts et attributions de propriété, ainsi que par les reports et attributions de droits réels résultant de ce plan.

En effet, à supposer que ce résultat ait été atteint, il n'appartient qu'à l'Administration, c'est-à-dire, en l'espèce, à l'établissement public concerné et à l'autorité préfectorale, d'assurer l'exécution de la décision du juge de l'excès de pouvoir en, si c'est nécessaire, rapportant les actes réglementaires et individuels que cette exécution peut exiger. Le conservateur ne peut, pour sa part, que s'abstenir de s'immiscer dans la définition et le prononcé de ces retraits ; il est chargé, aux termes de l'article 3 de la loi du 21 ventôse an VII, de "l'exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières" et il n'a pas à empiéter sur les compétences des autorités administratives ; en outre, et quelles que soient les parties intéressées, ce mandataire légal n'a pas à imaginer les annotations à répertorier au fichier immobilier dont il a la garde ; il est seulement habilité par l'article premier du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière à porter à ce fichier "des extraits des documents publiés, avec référence à leur classement dans les archives" ; aussi sortirait-il du rôle qui lui est dévolu si, au vu d'un jugement emportant annulation d'opérations de remembrement, il déterminait lui même tant la désignation des parcelles affectées par ce jugement que le contenu des modifications touchant leur situation juridique.

En revanche, il incombe au conservateur de rechercher si le document qu'il lui est demandé de publier remplit ou non les conditions de forme exigées par les dispositions législatives ou réglementaires propres à la publicité foncière. Or, dans la partie réglementaire du Code de l'urbanisme traitant des associations foncières urbaines, les mesures prises en matière de publicité foncière sont énoncées aux articles R 322-20 à R 322-22 ; ces mesures sont précises et contraignantes ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article R 322-20 rapportées ci-après :

"A la date de la clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier l'arrêté du commissaire de la République qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels ainsi que, le cas échéant, les prescriptions propres à l'opération mentionnées à l'article R 322-15-6°.

"A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées dont l'une est établie sur une formule de modèle arrêté par le directeur général des impôts et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'article R 322-15 annexé audit arrêté.

"La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

"La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus.

Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L 322-6, l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées à la conservation des hypothèques".

Le principe du parallélisme des formes ne peut que conduire à appliquer les prescriptions qui précèdent pour la publication de l'acte contraire constitué par une décision juridictionnelle considérée comme portant annulation des opérations de remembrement. Par suite, le dépôt d'une telle décision doit être refusé tant qu'elle ne sera pas accompagnée de trois expéditions d'un arrêté préfectoral qui, afin d'assurer l'exécution de cette décision, rapportera, en le désignant comme il est prévu à l'article R 322-20 précité, les transferts et attributions de propriété, les droits réels reportés et attribués ainsi que plus généralement toutes les dispositions qui, annotées sur les fiches lors de la publication des opérations de remembrement, auraient, selon l'Administration, perdu leur caractère d'actualité.