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ARTICLE 1450

PUBLICATION D'ACTES.

Ordonnance d'expropriation rendue au profit d'une commune ou de son concessionnaire.
Identité du concessionnaire ni précisée ni certifiée. - Refus de publier.

Question. - Une ordonnance d'expropriation a, selon ses propres termes, déclaré les immeubles dont la propriété est transférée "expropriés au profit de la commune de C... (ou son concessionnaire)". Or, il résulte des dispositions de l'article R 12-4 du Code de l'expropriation qu'il convient dans une telle ordonnance de désigner un seul bénéficiaire. C'est ce que la Cour de Cassation a jugé en exerçant sa censure sur une ordonnance déclarant expropriées des parcelles au profit d'une commune ou de son concessionnaire, une société d'équipement (Cass., 3° Civ., 14 décembre 1977, Bull. Cass. III, n° 449, p. 343). Dès lors, y a-t-il dans l'alternative laissée en l'espèce un motif légitime de refus du dépôt ?

Réponse. - Réponse affirmative, à condition d'invoquer les dispositions, propres à la publicité foncière, des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 obligeant à faire figurer dans les actes et décisions judiciaires sujets à publicité les éléments complets d'identification des parties, ainsi que celles de l'article 34-2 du même décret prescrivant le refus du dépôt en cas de défaut de mention de certification de l'identité des parties auquel il convient d'assimiler la mention certifiant une identité incomplète. En effet, le conservateur qui se contenterait de se prévaloir des dispositions réglementaires et de la jurisprudence relatées dans la question s'érigerait en juge de la validité de l'acte qui lui est présenté et, par suite, franchirait les limites de sa propre compétence.