ARTICLE 1450 PUBLICATION D'ACTES. Ordonnance d'expropriation rendue au profit d'une commune ou de son concessionnaire. Question. - Une ordonnance d'expropriation
a, selon ses propres termes, déclaré les immeubles dont
la propriété est transférée "expropriés
au profit de la commune de C... (ou son concessionnaire)". Or, il résulte
des dispositions de l'article R 12-4 du Code de l'expropriation qu'il
convient dans une telle ordonnance de désigner un seul bénéficiaire.
C'est ce que la Cour de Cassation a jugé en exerçant sa
censure sur une ordonnance déclarant expropriées des parcelles
au profit d'une commune ou de son concessionnaire, une société
d'équipement (Cass., 3° Civ., 14 décembre 1977, Bull.
Cass. III, n° 449, p. 343). Dès lors, y a-t-il dans l'alternative
laissée en l'espèce un motif légitime de refus du
dépôt ? Réponse. - Réponse affirmative,
à condition d'invoquer les dispositions, propres à la publicité
foncière, des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955
obligeant à faire figurer dans les actes et décisions judiciaires
sujets à publicité les éléments complets d'identification
des parties, ainsi que celles de l'article 34-2 du même décret
prescrivant le refus du dépôt en cas de défaut de
mention de certification de l'identité des parties auquel il convient
d'assimiler la mention certifiant une identité incomplète.
En effet, le conservateur qui se contenterait de se prévaloir des
dispositions réglementaires et de la jurisprudence relatées
dans la question s'érigerait en juge de la validité de l'acte
qui lui est présenté et, par suite, franchirait les limites
de sa propre compétence. |