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ARTICLE 1457

ETATS HYPOTHECAIRES.

Inscriptions ayant fait l'objet d'une radiation partielle par réduction de gage.
Renseignements à porter dans les états.

Question. - L'article 42 du décret du 14 octobre 1955 énumère les renseignements que doivent contenir les extraits ordinaires ; ces extraits, en ce qui concerne les inscriptions, indiquent notamment "la désignation individuelle... des immeubles grevés" ainsi qu'éventuellement... la date et l'analyse succincte des mentions marginales..." ; au contraire d'après l'article 42-1 du même décret, les immeubles grevés n'ont pas, dans les états sommaires, à être désignés et la relation des mentions marginales est limitée à l'indication de "la nature et la date" de ces mentions. Or, au nombre des publications qui, en vertu de l'article 2149 du Code Civil, doivent être opérées sous forme de mentions en marge des inscriptions figurent les mainlevées et donc les radiations partielles par réduction de gage. Toutefois, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 2196 du code déjà cité, un Conservateur des hypothèques excéderait ses pouvoirs en délivrant une inscription qui ne subsisterait plus à la date de la certification. Dès lors, s'il est demandé des extraits des inscriptions, comment procéder pour signaler la mention marginale d'une radiation par réduction de gage tout en ne révélant que les inscriptions subsistantes ?

Réponse. - Pour l'établissement des états ordinaires, la conciliation recherchée paraît obtenue en se bornant à désigner les immeubles restant grevés sans qu'il soit besoin de faire mention de la radiation partielle. Au contraire, dans les états sommaires, il ne peut être évité d'indiquer "Radiation partielle du... " dans la colonne "Mention" ; mais cette indication ne méconnaît pas le devoir de discrétion imposé par l'article 2196 du Code Civil dans l'intérêt du débiteur puisqu'elle ne fournit aucune information sur la consistance et la valeur des droits immobiliers initialement grevés.

Nota : Lorsqu'il y a réduction de gage, l'inscription disparaît entièrement sur les immeubles dégrevés, si bien que la révélation de ces dégrèvements méconnaîtrait la défense faite à l'article 2196 du Code Civil. La mainlevée par réduction de créance n'a pas un effet aussi radical : l'inscription subsiste en entier sur tous les immeubles affectés ; seule a somme pour laquelle elle est consentie est diminuée ; aussi convient-il dans les états ordinaires de délivrer "le principal de la créance et le total des accessoires évalués" tels qu'ils figurent dans le bordereau et d'indiquer en mention le montant auquel la créance se trouve réduite par suite de la radiation partielle (décret du 14-1- 955, art. 2 ;dans les extraits sommaires il est seulement exigé d'indiquer "le montant initial en principal" et de faire mention de la réduction de créance ibid. art. 42-1).