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ARTICLE 1458

INSCRIPTIONS.

Inscription de l'hypothèque légale du Trésor, requise par un Receveur des Impôts sur un immeuble appartenant au gérant d'une S.A.R.L., pour servir de cautionnement à une demande de remboursement à cette société d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Refus de dépôt justifié.

Question. - D'après l'article 242-0 J de l'annexe II au Code Général des Impôts, l'Administration est en droit d'exiger un cautionnement de toute personne qui demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Dans le cadre de ce dispositif réglementaire, il a été demandé à un Conservateur d'inscrire l'hypothèque légale du Trésor sur un immeuble appartenant au dirigeant d'une société à responsabilité limitée ayant sollicité le paiement d'un tel crédit : à l'appui du bordereau d'inscription, le Receveur des Impôts a produit l'engagement de caution souscrit par le propriétaire grevé. Le Conservateur a refusé le dépôt au motif qu'en la circonstance, il n'était pas satisfait à l'obligation de communication du titre donnant naissance à l'hypothèque, exigée par le premier alinéa de l'article 2148 du Code Civil. Le refus est-il justifié ?

Réponse. - Réponse affirmative. Sans doute dans le cas d'une hypothèque légale, le conservateur n'a-t-il pas à s'intéresser à la justification du montant de la créance ressortant de la pièce officielle rendant vraisemblable l'existence du droit d'hypothèque ; mais encore faut-il que cette créance se situe, quant à son principe même dans le champ d'application de la loi d'où résulte l'hypothèque Or, en l'espèce, la créance garantie ne correspond manifestement pas aux besoins, limitativement énumérés par l'article 1929 ter du Code Général des Impôts, du recouvrement "des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement".

Dès lors, le refus opposé paraît pleinement justifié.