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ARTICLE 1463

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Prêts substitutifs.
Novation avec référence à l'article 1278 du Code Civil limitée à une partie seulement des sommes non encore remboursées en exécution du contrat initial.
Demande de publication de la réserve ainsi faite de l'hypothèque ou du privilège.
Absence de cause de refus.

Question. - Un emprunteur avait en 1983 obtenu d'un établissement de crédit un prêt PAP de 305 100 F en principal qui, amortissable en 20 ans, était devenu trop onéreux compte tenu des conditions actuelles du marché ; aussi a-t-il donné lieu à une renégociation qui a abouti au maintien du prêt initial à hauteur de 10 000 F et à l'octroi par le même établissement d'un prêt qualifié de "substitutif partiel" et s'élevant à la somme capitale de 282 560 F. Dans l'acte notarié ayant constaté ces conventions, il a été stipulé au sujet de ce prêt qu'il y a novation au sens de l'article 1271-l du Code Civil, mais que le créancier entend se fonder sur les dispositions de l'article 1278 du même code pour faire réserve expresse à son profit du privilège garantissant le prêt initial. Requis de publier cette réserve sous forme de mention en marge de l'inscription, l'un de nos collègues a demandé s'il n'y avait pas dans l'effet extinctif seulement partiel attribué à la novation la méconnaissance d'un principe essentiel, susceptible en conséquence de justifier une décision de refus.

Réponse. - Réponse négative. Sans doute, le Législateur, au 1° de l'article 1271 du Code Civil a-t-il envisagé seulement le cas où l'obligation initiale, qui renaît sous une autre forme, est entièrement éteinte mais il ne saurait pour autant, faute de l'avoir décidé expressément, être réputé avoir voulu, en cette matière, limiter la liberté des contractants. Par suite, le refus de publier ne serait justifié que s'il résultait des clauses de l'acte la contradiction consistant par exemple, à convenir que l'obligation ancienne, tout en étant entièrement remplacée par celle nouvellement conclue, reste garantie partiellement par l'inscription à émarger.

Observations : La technique de la novation, à laquelle il est fréquemment fait recours pour mettre en place un prêt substitutif peut buter sur la difficulté suivante : à la demande le plus souvent du créancier soucieux de limiter l'amputation de son revenu, le prêt initial est maintenu aux conditions initiales pour un montant très exactement précisé, le surplus de la dette non encore amorti rentrant dans le champ du prêt substitutif par la voie de la novation ; cette pratique peut également satisfaire au voeu du débiteur qui conserve ainsi certains des avantages sociaux liés au prêt initial. Dans l'instruction administrative du 9 juin 1988 (B.O.I. 10 D-1-88), il est indiqué en termes généraux "qu'il convient de ne pas accepter un acte de novation dans lequel il serait stipulé qu'une fraction de l'opération initiale reste garantie par l'inscription primitive". Cette directive confère à l'effet "extinctif de la novation un caractère global lequel, pourtant, ne figure pas dans le texte de l'article 1271 du Code Civil ; en effet, il n'y est évoqué ni positivement, ni négativement un accord des parties sur la mise hors du champ de la novation d'une fraction de l'opération primitive. Dans une telle situation, la liberté contractuelle constituant le principe, la prudence ne peut que conduire à s'abstenir de refuser de publier tant que les tribunaux n'en auront pas décidé autrement.