ARTICLE 1463 MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS. Prêts substitutifs. Question. - Un emprunteur avait en 1983
obtenu d'un établissement de crédit un prêt PAP de
305 100 F en principal qui, amortissable en 20 ans, était devenu
trop onéreux compte tenu des conditions actuelles du marché
; aussi a-t-il donné lieu à une renégociation qui
a abouti au maintien du prêt initial à hauteur de 10 000
F et à l'octroi par le même établissement d'un prêt
qualifié de "substitutif partiel" et s'élevant à
la somme capitale de 282 560 F. Dans l'acte notarié ayant constaté
ces conventions, il a été stipulé au sujet de ce
prêt qu'il y a novation au sens de l'article 1271-l du Code Civil,
mais que le créancier entend se fonder sur les dispositions de
l'article 1278 du même code pour faire réserve expresse à
son profit du privilège garantissant le prêt initial. Requis
de publier cette réserve sous forme de mention en marge de l'inscription,
l'un de nos collègues a demandé s'il n'y avait pas dans
l'effet extinctif seulement partiel attribué à la novation
la méconnaissance d'un principe essentiel, susceptible en conséquence
de justifier une décision de refus. Réponse. - Réponse négative.
Sans doute, le Législateur, au 1° de l'article 1271 du Code
Civil a-t-il envisagé seulement le cas où l'obligation initiale,
qui renaît sous une autre forme, est entièrement éteinte
mais il ne saurait pour autant, faute de l'avoir décidé
expressément, être réputé avoir voulu, en cette
matière, limiter la liberté des contractants. Par suite,
le refus de publier ne serait justifié que s'il résultait
des clauses de l'acte la contradiction consistant par exemple, à
convenir que l'obligation ancienne, tout en étant entièrement
remplacée par celle nouvellement conclue, reste garantie partiellement
par l'inscription à émarger. Observations : La technique de la novation, à
laquelle il est fréquemment fait recours pour mettre en place un
prêt substitutif peut buter sur la difficulté suivante :
à la demande le plus souvent du créancier soucieux de limiter
l'amputation de son revenu, le prêt initial est maintenu aux conditions
initiales pour un montant très exactement précisé,
le surplus de la dette non encore amorti rentrant dans le champ du prêt
substitutif par la voie de la novation ; cette pratique peut également
satisfaire au voeu du débiteur qui conserve ainsi certains des
avantages sociaux liés au prêt initial. Dans l'instruction
administrative du 9 juin 1988 (B.O.I. 10 D-1-88), il est indiqué
en termes généraux "qu'il convient de ne pas accepter un
acte de novation dans lequel il serait stipulé qu'une fraction
de l'opération initiale reste garantie par l'inscription primitive".
Cette directive confère à l'effet "extinctif de la novation
un caractère global lequel, pourtant, ne figure pas dans le texte
de l'article 1271 du Code Civil ; en effet, il n'y est évoqué
ni positivement, ni négativement un accord des parties sur la mise
hors du champ de la novation d'une fraction de l'opération primitive.
Dans une telle situation, la liberté contractuelle constituant
le principe, la prudence ne peut que conduire à s'abstenir de refuser
de publier tant que les tribunaux n'en auront pas décidé
autrement.
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