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ARTICLE 1466

PUBLICATIONS D'ACTES.

Etat descriptif de division en deux lots numérotés 1 et 2 annulé et remplacé par un nouvel état comportant 20 lots numérotés de 1 à 20.
Refus de publier justifié.

Question. - Un Conservateur a refusé le dépôt d'un acte portant annulation d'un état descriptif de division en deux lots numérotés 1 et 2 et son remplacement par un nouvel état comportant 20 lots numérotés de 1 à 20 au motif "qu'il convenait, selon les dispositions de l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, de ne commencer la numérotation des lots créés par le nouvel état descriptif de division qu'à partir du numéro 3 ou mieux, en utilisant une autre série de chiffres". Le notaire a estimé ce refus injustifié en ce qu'il méconnaît la règle d'interprétation restrictive des textes de publicité foncière en ajoutant aux dispositions de l'article 71 une interdiction qui n'y est pas édictée. Le refus opposé est-il justifié ?

Réponse. - Réponse affirmative. L'obligation de recourir pour le numérotage des lots nouveaux à des numéros autres que ceux précédemment attribués est imposée non seulement en cas de réunion ou de subdivision des lots (ibid. art. 71 B-1) mais également pour l'établissement d'un état descriptif de division concernant un immeuble se trouvant déjà en copropriété à la date d'entrée en vigueur du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 (1) lorsque dans le document servant jusque-là d'état descriptif de division le même numéro avait été attribué à plusieurs lots différents ; aucun des numéros précédemment attribués ne doit alors être utilisé (art. 71 c-1).

Dans ce dernier cas de figure, il y a, à l'instar de la présente espèce, substitution d'un nouvel état descriptif de division et comme la règle de la non-utilisation des numéros déjà utilisés n'impose qu'une très légère sujétion, le recours au raisonnement par analogie semble défendable pour donner sur ce sujet à l'article 71 la portée voulue par ses auteurs.

C'est du moins ce qu'ont pensé les fonctionnaires ayant préparé le décret n° 59-90 du 7 janvier 1959 d'où est issu l'article 71 nouveau du décret du 14 octobre 1955 ; en effet, dans l'instruction du 11 mars 1959 relative à la désignation des fractions d'immeubles (JCP 59 III 24423), il est rappelé (no 48) que dans tous les cas où un numérotage nouveau est substitué à l'ancien, aucun des numéros précédemment utilisés dans les documents antérieurement publiés ne doit être repris dans le nouvel état descriptif de division, afin d'éviter des confusions regrettables. Cette manière de procéder est d'ailleurs conforme aux recommandations de la Commission de la Copropriété siégeant au Ministère de la Justice.

C'est pourquoi tant que l'autorité judiciaire n'en aura pas décidé autrement, il ne paraît y avoir aucune raison de suggérer à nos collègues de cesser de suivre cette recommandation qui, sans porter atteinte aux intérêts des parties, va dans le sens de la clarification des fichiers immobiliers et de la sûreté des renseignements hypothécaires.

(1) modifiant le décret n° 55-22 du 4 janvier portant réforme de la Publicité foncière