ARTICLE 1466 PUBLICATIONS D'ACTES. Etat descriptif de division en deux lots numérotés 1
et 2 annulé et remplacé par un nouvel état comportant
20 lots numérotés de 1 à 20. Question. - Un Conservateur a refusé
le dépôt d'un acte portant annulation d'un état descriptif
de division en deux lots numérotés 1 et 2 et son remplacement
par un nouvel état comportant 20 lots numérotés de
1 à 20 au motif "qu'il convenait, selon les dispositions de l'article
71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, de ne commencer
la numérotation des lots créés par le nouvel état
descriptif de division qu'à partir du numéro 3 ou mieux,
en utilisant une autre série de chiffres". Le notaire a estimé
ce refus injustifié en ce qu'il méconnaît la règle
d'interprétation restrictive des textes de publicité foncière
en ajoutant aux dispositions de l'article 71 une interdiction qui n'y
est pas édictée. Le refus opposé est-il justifié
? Réponse. - Réponse affirmative.
L'obligation de recourir pour le numérotage des lots nouveaux à
des numéros autres que ceux précédemment attribués
est imposée non seulement en cas de réunion ou de subdivision
des lots (ibid. art. 71 B-1) mais également pour l'établissement
d'un état descriptif de division concernant un immeuble se trouvant
déjà en copropriété à la date d'entrée
en vigueur du décret n° 59-89 du 7 janvier 1959 (1) lorsque
dans le document servant jusque-là d'état descriptif de
division le même numéro avait été attribué
à plusieurs lots différents ; aucun des numéros précédemment
attribués ne doit alors être utilisé (art. 71 c-1).
Dans ce dernier cas de figure, il y a, à l'instar
de la présente espèce, substitution d'un nouvel état
descriptif de division et comme la règle de la non-utilisation
des numéros déjà utilisés n'impose qu'une
très légère sujétion, le recours au raisonnement
par analogie semble défendable pour donner sur ce sujet à
l'article 71 la portée voulue par ses auteurs. C'est du moins ce qu'ont pensé les fonctionnaires
ayant préparé le décret n° 59-90 du 7 janvier
1959 d'où est issu l'article 71 nouveau du décret du 14
octobre 1955 ; en effet, dans l'instruction du 11 mars 1959 relative à
la désignation des fractions d'immeubles (JCP 59 III 24423), il
est rappelé (no 48) que dans tous les cas où un numérotage
nouveau est substitué à l'ancien, aucun des numéros
précédemment utilisés dans les documents antérieurement
publiés ne doit être repris dans le nouvel état descriptif
de division, afin d'éviter des confusions regrettables. Cette manière
de procéder est d'ailleurs conforme aux recommandations de la Commission
de la Copropriété siégeant au Ministère de
la Justice. C'est pourquoi tant que l'autorité judiciaire
n'en aura pas décidé autrement, il ne paraît y avoir
aucune raison de suggérer à nos collègues de cesser
de suivre cette recommandation qui, sans porter atteinte aux intérêts
des parties, va dans le sens de la clarification des fichiers immobiliers
et de la sûreté des renseignements hypothécaires.
(1) modifiant le décret n° 55-22 du 4 janvier portant réforme de la Publicité foncière
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