ARTICLE 1468 RADIATIONS. Inscription hypothécaire prise avant la résolution judiciaire
d'une vente. Question. - La S.C.I. "X" a vendu en 1979
à la S.C.I. "A" divers lots dépendant d'un ensemble immobilier.
Le prix n'ayant pas été payé, un jugement du Tribunal
de Grande Instance de Grenoble du 13 juin 1986 a constaté la résolution
de la vente en application de la clause résolutoire insérée
dans le contrat. Entre-temps, la société "A" avait consenti
sur les lots acquis une hypothèque d'un montant de 7.200.000 F
au profit d'un établissement de crédit. Un jugement du Tribunal
susvisé en date du 20 novembre 1987, confirmé le 21 décembre
1989 par arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble a ordonné la
mainlevée de cette sûreté. L'avocat de la société
"X" a déposé pour radiation l'arrêt en cause, tout
en indiquant verbalement que l'établissement de crédit avait
introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Aussi, le Conservateur
se demande-t-il si, après avoir procédé à
la radiation ordonnée et privé ainsi le créancier
de son gage, sa responsabilité pourrait être mise en cause
si, au terme de la procédure, le créancier obtenait satisfaction.
Réponse. - La mise en cause - seulement
éventuelle - évoquée n'est pas de nature à
dissuader le Conservateur de radier ; en effet, alors même - ce
qui n'est pas le cas - que l'existence d'un recours en cassation lui aurait
été notifiée ou ressortirait des pièces produites
à l'appui de la demande de radiation, cette information ne saurait
justifier le refus d'exécuter une décision contradictoire
de cour d'appel, laquelle constitue "un jugement en dernier ressort" au
sens de l'article 2157 du Code Civil. Le pourvoi en cassation est au nombre des recours par
une voie extraordinaire, lesquels d'après l'article 579 du nouveau
code e Procédure Civile "ne sont pas suspensifs d'exécution
si la loi n'en dispose autrement". Or, aux termes de l'article 19 de la
loi n° 67-523 du 3 juillet 1967, "sauf dispositions contraires, le
pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution
de la décision attaquée. Cette exécution ne pourra
donner lieu qu'à restitution ; elle ne pourra en aucun cas être
imputée à faute". Il convient donc d'exécuter l'ordre de radier
sous réserve que la décision de justice énonce complètement
les références de l'inscription à radier et sauf
- si tel n'est pas le cas - à exiger de la société
"X" la production d'un arrêt impératif. |