Retour

ARTICLE 1468

RADIATIONS.

Inscription hypothécaire prise avant la résolution judiciaire d'une vente.
Mainlevée ordonnée par arrêt de la Cour d'Appel, frappé d'un pourvoi en cassation.
Mise en cause de la responsabilité du Conservateur en cas de succès du pourvoi et de ses suites. - Radiation néanmoins nécessaire.

Question. - La S.C.I. "X" a vendu en 1979 à la S.C.I. "A" divers lots dépendant d'un ensemble immobilier. Le prix n'ayant pas été payé, un jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble du 13 juin 1986 a constaté la résolution de la vente en application de la clause résolutoire insérée dans le contrat. Entre-temps, la société "A" avait consenti sur les lots acquis une hypothèque d'un montant de 7.200.000 F au profit d'un établissement de crédit. Un jugement du Tribunal susvisé en date du 20 novembre 1987, confirmé le 21 décembre 1989 par arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble a ordonné la mainlevée de cette sûreté. L'avocat de la société "X" a déposé pour radiation l'arrêt en cause, tout en indiquant verbalement que l'établissement de crédit avait introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Aussi, le Conservateur se demande-t-il si, après avoir procédé à la radiation ordonnée et privé ainsi le créancier de son gage, sa responsabilité pourrait être mise en cause si, au terme de la procédure, le créancier obtenait satisfaction.

Réponse. - La mise en cause - seulement éventuelle - évoquée n'est pas de nature à dissuader le Conservateur de radier ; en effet, alors même - ce qui n'est pas le cas - que l'existence d'un recours en cassation lui aurait été notifiée ou ressortirait des pièces produites à l'appui de la demande de radiation, cette information ne saurait justifier le refus d'exécuter une décision contradictoire de cour d'appel, laquelle constitue "un jugement en dernier ressort" au sens de l'article 2157 du Code Civil.

Le pourvoi en cassation est au nombre des recours par une voie extraordinaire, lesquels d'après l'article 579 du nouveau code e Procédure Civile "ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement". Or, aux termes de l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967, "sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution ; elle ne pourra en aucun cas être imputée à faute".

Il convient donc d'exécuter l'ordre de radier sous réserve que la décision de justice énonce complètement les références de l'inscription à radier et sauf - si tel n'est pas le cas - à exiger de la société "X" la production d'un arrêt impératif.