ARTICLE 1469 RADIATIONS. Mainlevée notariée.. - Procuration. - Validité. La commission juridique, saisie par un collègue
d'une demande d'avis au sujet d'un refus de radier, lui a fait tenir la
réponse suivante : 1er motif de refus La mainlevée a été accordée
par l'administrateur provisoire de la société créancière,
lequel n'a pas comparu devant le notaire mais a été représenté
par un mandataire ; ce dernier avait été habilité
par un pouvoir s.s.p. qui est annexé à l'acte notarié
; toutefois, il n'a été précisé ni dans cet
acte, ni dans le pouvoir que l'administrateur a été formellement
autorisé à accorder des mainlevées sans paiement
; il est fait état du silence gardé sur ce point pour contester
le défaut de qualité de l'auteur de la mainlevée.
Observations Il n'y a pour un Conservateur aucun risque à considérer
de plano, c'est-à-dire sans s'interroger sur l'étendue de
la mission confiée à l'administrateur provisoire d'une société,
que ce mandataire peut poursuivre le recouvrement des créances
sociales et, corrélativement, donner mainlevée comme conséquence
du paiement. En revanche, s'il y a eu mainlevée sans paiement,
la prudence ne peut que conduire à exiger la relation de la disposition
ayant conféré à l'administrateur provisoire le pouvoir
de la consentir. C'est pourquoi il ne saurait être considéré
comme abusif de différer la radiation tant que cette justification
n'aura pas été fournie. 2eme motif de refus Il n'a pas non plus été relaté dans
l'acte notarié que l'administrateur provisoire pouvait, pour donner
mainlevée, se faire substituer par un mandataire de son choix.
Observations S'agissant en l'espèce d'un administrateur nommé
par le Ministre de l'Urbanisme et du Logement et donc d'une autorité
administrative, la délégation des compétences de
cet agent public n'est légale qu'à condition qu'elle ait
été expressément autorisée par une disposition
législative ou réglementaire. Or, il n'est fait référence
à une telle disposition ni dans l'acte de mainlevée, ni
dans le pouvoir annexé audit acte. Ce second motif de refus ne
peut, dès lors, qu'être approuvé. NOTA. - Les lacunes relevées dans les observations
formulées ci-dessus au sujet des deux premiers motifs du refus
de radier ne sauraient être couvertes par l'affirmation faite par
le notaire conformément au second alinéa de l'article 2158
C. Civ. et selon laquelle "les personnes pouvant éventuellement
intervenir aux présentes en qualité de représentant
sont dûment mandatées". Il n'y a pas, en effet, dans cette
énonciation la relation explicite des actes établissant
la qualité et la capacité des parties ; il s'agit d'une
appréciation qui, ne liant pas le Conservateur, ne saurait couvrir
sa responsabilité. 3eme motif de refus Le Conservateur, en lisant d'autres actes de mainlevée
déposés à son bureau, avait appris que les associés
de la société concernée avaient, à une date
antérieure à celle de l'acte en cause, nommé un liquidateur
amiable expressément habilité à la fois à
consentir des mainlevées sans paiement et à substituer toute
personne dans ses pouvoirs. Aussi, dans la motivation du refus, a-t-il
été ajouté l'incidente suivante : "nonobstant le
fait que ces pouvoirs ont été donnés à M.
Laureau, administrateur judiciaire, liquidateur amiable de la société
A.G. des 27/03/87 et 16/03/89)". Observations La référence ainsi faite à des connaissances
personnelles méconnaît le principe qui veut que le Conservateur,
qui n'est pas un magistrat, ne soit investi d'aucun pouvoir d'instruction.
Même pour les radiations où son rôle est plus actif
que pour les inscriptions et publications, ce mandataire légal,
selon Jacquet et Vétillard (Voir Introduction n° 53) doit se
borner à examiner l'acte produit en lui-même, d'abord dans
sa forme extérieure et, ensuite, au point de vue de sa validité
juridique, du chef de la qualité de la partie intéressée
et de sa capacité à consentir mainlevée ; par suite,
il sort du cadre de sa mission en se livrant à des recherches extérieures
pour trouver des justifications susceptibles de confirmer ou d'infirmer
les énonciations d'un acte de mainlevée. Ainsi, le motif
invoqué en dernier n'apparaît pas pertinent ; mais de toute
évidence, il a un caractère surabondant ; il ne saurait,
dès lors, avoir vicié la décision de refus.
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