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ART. 1473

SALAIRES

Sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré

Salaires exigibles sur les actes portant :

-Attribution du logement à l'accédant-coopérateur

- Fusion entre sociétés coopératives de production d'HLM

et société coopérative de location-attribution

La Fédération nationale des sociétés coopératives d'H.L.M. a posé à notre Association les questions suivantes qui ont donné lieu aux réponses rapportées ci-dessous, étant rappelé que, d'après l'article 882 du C.G.I., le salaire proportionnel est réduit de moitié lorsque les formalités hypothécaires intéressent les organismes d'habitations à loyer modéré énumérés à l'article L 411-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, et que les sociétés anonymes coopératives de production d'H.L.M. figurent dans cette énumération.

1ère question

Lorsque l'accédant-coopérateur s'est acquitté de la totalité des versements mensuels ou trimestriels qu'il s'était engagé à effectuer, il est conclu un acte notarié qui , portant attribution du logement , doit être publié au bureau des hypothèques.

Sur quelle base le salaire doit-il être liquidé ?

Réponse. - La constatation du transfert de propriété qui, jusqu'alors, était différé porte à la connaissance des tiers un élément d'information essentiel . Le salaire proportionnel, dès lors, est exigible et il doit être liquidé non pas sur le prix de revient du logement mais sur sa valeur actuelle, laquelle correspond à sa valeur vénale : elle est donc égale au prix auquel ce logement pourrait se négocier à l'époque de la présentation à la formalité, remarque étant faite que l'attribution se situant en fin de contrat c'est-à-dire au moment où le droit de jouissance de l'accédant a pris fin, il n'y a pas lieu de pratiquer une décote liée à sa présence dans les lieux.

2ème question

Dans le cadre d'un protocole en date du 14 mars 1990 conclu entre l'Etat et la Fédération nationale des sociétés coopératives d'H.L.M., le ministre chargé du Logement s'est engagé "à faciliter les fusions entre coopératives de production et coopératives de location-attribution de manière à en limiter le coût".

Ces fusions sont réalisées au moyen de l'absorption des sociétés coopératives de location attribution d'H.L.M. (S.C.L.A.) par les sociétés coopératives de production d'H.L.M. (S.C.P.) ; elles entraînent le déplacement de la propriété des immeubles donnés en location-attribution qui sont compris dans l'actif apporté ; mais ces immeubles ne constitueraient pas un actif réel eu égard à l'obligation de les remettre en fin de contrat aux accédants.

Par suite, quelle est l'estimation à retenir pour le salaire à percevoir lors de la publication des traités d'apport ?

Réponse - Le salaire paraît pouvoir être liquidé sur une partie seulement des sommes restant dues par les accédants à la date d'effet de la fusion ; il s'agit de celles dont le versement échelonné aboutira en fin de contrat au paiement complet du prix d'achat.

En pratique, pour obtenir cette valeur résiduelle, il convient de retenir pour chacun des immeubles donnés en location-attribution le montant des emprunts dus à la date de la fusion, déduction faite de toute bonification restant à imputer.