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ARTICLE 1474

ETATS HYPOTHECAIRES.

Application du principe de la concordance absolue.
Division d'un immeuble urbain d'après un document d'arpentage.
Etat requis sur l'une des parcelles issue de la division.
Non délivrance des formalités intervenues antérieurement à la division.

Question : En procédant aux recherches nécessaires à l'exécution d'une réquisition réelle sur un immeuble urbain, l'un de nos collègues a constaté, d'une part, que le numéro cadastral porté au cadre VI est celui d'une parcelle résultant d'une division opérée dans un acte dont la publication a été accompagnée de la production d'un document d'arpentage et, d'autre part, que le titre du propriétaire de la parcelle-mère est postérieur au 31 décembre 1955. Y a-t-il lieu de révéler ce titre ainsi que, plus généralement, les formalités intervenues antérieurement à la division ? Faut-il agir de même si la division (ou la réunion) résulte d'un procès-verbal établi par le service du cadastre ?

Réponse : Réponse négative sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le changement de limite est dû à la volonté du seul propriétaire ou a été opéré dans le cadre de travaux cadastraux En effet, eux termes du cinquième alinéa de l'article 9 du décret du 4 janvier 1955 " les conservateurs sont tenus de délivrer les copies, extraits ou certificats... quand une réquisition se rapporte à un immeuble déterminé seulement sur cet immeuble ". Or, le quatrième alinéa du même article 9 dispose que " la réquisition se rapportant à un immeuble déterminé doit comporter la désignation individuelle dudit immeuble, telle qu'elle est définie par décret" et donc, ainsi qu'il est exigé au 2 de l'article 76 du décret d'application du 14 octobre 1955, "l'indication de la commune où ils sont situés, de la section et du numéro du plan cadastral...". Dès lors, sur un état faisant suite à une demande réelle, seules doivent figurer les formalités ayant eu pour objet l'immeuble désigné par les mêmes références cadastrales que celles utilisées, pour l'identifier, par l'auteur de la demande. Toutefois, ainsi qu'il est prévu au 4° alinéa de l'article 9 précité, " les conservateurs sont fondés à accepter les réquisitions dans lesquelles certains des éléments de cette désignation feraient défaut; dans ce cas, ils ne sont pas responsables des erreurs résultant de l'insuffisance de la désignation".