ARTICLE 1474 ETATS HYPOTHECAIRES. Application du principe de la concordance absolue. Question : En procédant aux recherches
nécessaires à l'exécution d'une réquisition
réelle sur un immeuble urbain, l'un de nos collègues a constaté,
d'une part, que le numéro cadastral porté au cadre VI est
celui d'une parcelle résultant d'une division opérée
dans un acte dont la publication a été accompagnée
de la production d'un document d'arpentage et, d'autre part, que le titre
du propriétaire de la parcelle-mère est postérieur
au 31 décembre 1955. Y a-t-il lieu de révéler ce
titre ainsi que, plus généralement, les formalités
intervenues antérieurement à la division ? Faut-il agir
de même si la division (ou la réunion) résulte d'un
procès-verbal établi par le service du cadastre ? Réponse : Réponse négative
sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le changement de limite
est dû à la volonté du seul propriétaire ou
a été opéré dans le cadre de travaux cadastraux
En effet, eux termes du cinquième alinéa de l'article 9
du décret du 4 janvier 1955 " les conservateurs sont tenus de délivrer
les copies, extraits ou certificats... quand une réquisition se
rapporte à un immeuble déterminé seulement sur
cet immeuble ". Or, le quatrième alinéa du même
article 9 dispose que " la réquisition se rapportant à un
immeuble déterminé doit comporter la désignation
individuelle dudit immeuble, telle qu'elle est définie par décret"
et donc, ainsi qu'il est exigé au 2 de l'article 76 du décret
d'application du 14 octobre 1955, "l'indication de la commune où
ils sont situés, de la section et du numéro du plan cadastral...".
Dès lors, sur un état faisant suite à une demande
réelle, seules doivent figurer les formalités ayant eu pour
objet l'immeuble désigné par les mêmes références
cadastrales que celles utilisées, pour l'identifier, par l'auteur
de la demande. Toutefois, ainsi qu'il est prévu au 4° alinéa
de l'article 9 précité, " les conservateurs sont fondés
à accepter les réquisitions dans lesquelles certains des
éléments de cette désignation feraient défaut;
dans ce cas, ils ne sont pas responsables des erreurs résultant
de l'insuffisance de la désignation". |