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ARTICLE 1475

ETATS HYPOTHECAIRES.

Formalités à comprendre dans les états.
Achat par un seul des deux époux.
Fichier mis à jour à la suite d'une publication d'un acte ultérieur dans lequel les deux époux ont la qualité de disposant.
Acquisition du chef de l'époux non comparant à révéler ou non dans les états.

Question : L'annotation au fichier des formalités intéressant deux époux a été examinée attentivement par les auteurs du livre III du R. A Hypothèques sous les numéros 653 à 656. Tout d'abord, il est préconisé pour les acquisitions faites au nom des époux de s'en tenir aux " énonciations du document déposé relatives à l'indication de l'époux acquéreur sans avoir à rechercher la situation juridique réelle des immeubles acquis... Si, par suite, il y a eu comparution et certification de l'identité d'un seul des époux, seule la fiche de cet époux doit être créée ou annotée. Toutefois, lorsque les droits ainsi répertoriés au fichier sont ultérieurement transférés, modifiés, grevés ou éteints par un acte ou une décision de justice énonçant les droits de l'autre époux, le fichier, au moment de la publication de ce changement, doit être mis à jour en fonction des énonciations dudit acte ou de ladite décision.

Ces directives sont illustrées par un exemple donné sous le n° 655 et qui est rapporté ci-après:

" Ainsi, après une acquisition par un mari commun en biens, comparaissant seul à l'acte, une hypothèque conventionnelle est constituée par les deux époux. Lors de la publicité de l'acquisition, seule la fiche du mari a été établie ; par contre, lorsque l'inscription de l'hypothèque est requise, avec production de l'acte d'affectation relatant les droits véritables de la femme, une fiche est établie au nom de celle-ci (étant observé que le bordereau doit comporter la certification de l'identité des deux époux propriétaires), comme elle aurait dû l'être au moment de la publicité de l'acte d'acquisition si celui-ci avait été complet. En d'autres termes, la fiche de la femme est créée, annotée dans son en-tête (de façon complète avec la mention " voir fiche du mari ") et revêtue, au cadre A et au cadre B du tableau III de la mention " Voir formalité n° ... même cadre à la fiche du mari...", chacune de ces deux mentions renvoyant respectivement à l'acquisition et à l'inscription d'hypothèque. De plus, afin de prévenir toute équivoque, il y a lieu de faire précéder la mention de référence, portée au cadre A, de la date à laquelle est requise l'inscription. Si, à la suite d'une acquisition pour le compte du mari seul, publiée le 15 mars 1956, une inscription contre les deux époux était requise le 18 juin 1956, la mention de référence portée au cadre A du tableau III se présenterait sous la forme suivante : 1) 18 juin 1956. Voir formalité (ou acquisition) n°... même cadre à la fiche du mari ".

Faut-il, au titre de la période postérieure à l'inscription de l'hypothèque constituée et répertoriée comme il est exposé ci-avant, mentionner l'acquisition par la femme dans les états requis du chef de celle-ci sur l'immeuble grevé ?.

Réponse : Il ne peut y avoir matière à hésitation pour les copies de fiches puisque celles-ci sont obtenues par reproduction photographique sous la seule réserve de l'occultation, imposée par l'article 2196 du Code Civil, des inscriptions radiées ou périmées auxquelles le 2° de l'article 38-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ajoute les saisies qui ne sont plus en cours.

Pour les extraits, la solution de la difficulté paraît se ramener au point de savoir si l'acquisition en cause constitue au sens du second alinéa du 2° de l'article 41 du décret du 14 octobre 1955 l'une des formalités concernant l'immeuble " intervenues du chef de la personne désignée". Or, dans la situation sus-rapportée, d'une part, l'épouse du chef de qui la réquisition est formulée n'a pas comparu à l'acte d'acquisition et, d'autre part, l'affectation hypothécaire à laquelle elle a consenti n'a pas été publiée. Dès lors, le conservateur n'est pas tenu de révéler l'acquisition ; mais si, voulant informer plus complètement le requérant, il le fait, il ne saurait, dans l'extension ainsi donnée à ses obligations légales, y avoir faute de nature à engager sa responsabilité civile. En tout état de cause, et là il ne s'agit plus d'une simple faculté, l'acquisition doit être délivrée si, comme dans le cas d'une revente, l'acte de disposition auquel les deux époux sont intervenus a été publié; en effet, un tel acte, à raison des énonciations qu'il renferme sur l'origine de propriété, vaut aussi comme rectificatif de l'acquisition (cf. dans ce sens R.A. n° 654).